Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Chemin réservé
82(1)Le Ministre peut
a) distraire toute portion d’un chemin réservé, et
b) concéder toute portion de chemin réservé distraite en vertu de l’alinéa a) à une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’il détermine.
82(2)L’octroi d’une concession de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
82(3)Le Ministre ne peut concéder toute portion d’un chemin réservé que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82(4)Toute concession d’une portion d’un chemin réservé éteint le droit de passage du public sur cette portion si la concession est enregistrée au bureau de l'enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
82(5)L'enregistrement d’une concession faite aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur la portion du chemin réservé visé par la concession.
1994, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 11, art. 3
Chemin réservé
82(1)Le Ministre peut
a) distraire toute portion d’un chemin réservé, et
b) concéder toute portion de chemin réservé distraite en vertu de l’alinéa a) à une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’il détermine.
82(2)L’octroi d’une concession de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
82(3)Le Ministre ne peut concéder toute portion d’un chemin réservé que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82(4)Toute concession d’une portion d’un chemin réservé éteint le droit de passage du public sur cette portion si la concession est enregistrée au bureau de l'enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
82(5)L'enregistrement d’une concession faite aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur la portion du chemin réservé visé par la concession.
1994, c.12, art.9; 2001, c.14, art.1; 2007, c.11, art.3
Chemin réservé
82(1)Le Ministre peut
a) distraire toute portion d’un chemin réservé, et
b) concéder toute portion de chemin réservé distraite en vertu de l’alinéa a) à une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’il détermine.
82(2)L’octroi d’une concession de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
1994, c.12, art.9; 2001, c.14, art.1