81(2)Lorsque le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou un acheteur à une vente de bois de la Couronne abandonne un chemin forestier ou d’autres ouvrages, il doit remettre en état la zone touchée par le chemin ou les autres ouvrages, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, à moins que ce dernier n’accepte la responsabilité du chemin ou des autres ouvrages.