Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Chemin forestier
81(1)Sous réserve des modalités et conditions d’un plan d’exploitation ou d’un plan d’aménagement, le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou l’acheteur à une vente de bois de la Couronne peut
a) construire un chemin forestier et d’autres ouvrages nécessairement liés aux opérations de récolte du bois,
b) restreindre la circulation sur un chemin forestier, et
c) abandonner un chemin forestier et d’autres ouvrages.
81(2)Lorsque le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou un acheteur à une vente de bois de la Couronne abandonne un chemin forestier ou d’autres ouvrages, il doit remettre en état la zone touchée par le chemin ou les autres ouvrages, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, à moins que ce dernier n’accepte la responsabilité du chemin ou des autres ouvrages.
81(3)La Couronne n’est pas responsable des dommages, pertes ou blessures résultant de la construction, la réparation, l’entretien ou du manque d’entretien d’un chemin forestier ou d’autres ouvrages construits ou entretenus par le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou par un acheteur à une vente de bois de la Couronne.
1983, ch. 24, art. 36
Chemin forestier
81(1)Sous réserve des modalités et conditions d’un plan d’exploitation ou d’un plan d’aménagement, le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou l’acheteur à une vente de bois de la Couronne peut
a) construire un chemin forestier et d’autres ouvrages nécessairement liés aux opérations de récolte du bois,
b) restreindre la circulation sur un chemin forestier, et
c) abandonner un chemin forestier et d’autres ouvrages.
81(2)Lorsque le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou un acheteur à une vente de bois de la Couronne abandonne un chemin forestier ou d’autres ouvrages, il doit remettre en état la zone touchée par le chemin ou les autres ouvrages, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, à moins que ce dernier n’accepte la responsabilité du chemin ou des autres ouvrages.
81(3)La Couronne n’est pas responsable des dommages, pertes ou blessures résultant de la construction, la réparation, l’entretien ou du manque d’entretien d’un chemin forestier ou d’autres ouvrages construits ou entretenus par le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou par un acheteur à une vente de bois de la Couronne.
1983, c.24, art.36