Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Infraction et peine
80(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 79(2),
c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
80(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
80(3)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » ou « Ressources naturelles et Développement de l'énergie » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article;
b) la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
1983, ch. 24, art. 35; 1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 9; 2016, ch. 37, art. 44; 2019, ch. 29, art. 170
Infraction et peine
80(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 79(2),
c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
80(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
80(3)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription «  Ministère du Développement de l’énergie et des ressources » ou « Développement de l’énergie et des ressources » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article;
b) la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
1983, ch. 24, art. 35; 1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 9; 2016, ch. 37, art. 44
Infraction et peine
80(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 79(2),
c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
80(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
80(3)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article;
b) la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
1983, ch. 24, art. 35; 1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 9
Infraction et peine
80(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 79(2),
c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
80(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
80(3)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article;
b) la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
1983, c.24, art.35; 1990, c.61, art.30; 2008, c.51, art.9
Infraction et peine
80(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 79(2),
c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
80(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
80(3)Dans une poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin de forêt, interdisant la circulation sur la totalité ou qu’une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin de forêt, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre.
1983, c.24, art.35; 1990, c.61, art.30