Affichage relatif à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement
71.5(1)S’il l’estime nécessaire afin d’assurer la santé publique ou la sécurité publique ou de protéger l’environnement, le Ministre peut faire placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne y interdisant ou régissant l’exercice de toute activité ou leur utilisation.
71.5(2)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a)
entrer sur les terres de la Couronne ou les occuper ou les posséder en violation d’un avis ou d’un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
b)
endommager, défigurer ou enlever un avis ou un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
c)
placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne.
71.5(3)L’alinéa (2)
a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a)
soit un inspecteur désigné en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la
Loi sur l’assainissement de l’air ou de la
Loi sur l’assainissement de l’eau, soit un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur la santé publique;
b)
un employé ou un agent du ministère dans l’exercice de ses fonctions;
c)
une personne qui exerce des attributions en vertu d’une autre loi provinciale ou fédérale;
d)
toute autre personne qui porte secours en cas d’urgence.
71.5(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
71.5(5)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a)
le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » ou « Ressources naturelles et Développement de l'énergie » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé en vertu du présent article;
b)
la présence de l’avis ou du panneau avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
2008, ch. 51, art. 7; 2016, ch. 37, art. 44; 2017, ch. 42, art. 78; 2019, ch. 29, art. 170