Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Omission ou refus de se conformer à un ordre
71.2(1)Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou son application.
71.2(2)Pour assurer la conformité à l’ordre ou son application comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment prendre les mesures suivantes :
a) prendre possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
b) remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée visée au paragraphe 71(1);
c) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
d) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
e) se défaire, de la façon qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prendre toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1).
71.2(3)Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1), il devient la propriété de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.
71.2(4)Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet visé au paragraphe 71(1) en vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à l’alinéa 71.1(4)c), le Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il prévoit s’en défaire.
71.2(5)Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages engagés et subis par le Ministre afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application sont à la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer, laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait demande écrite.
71.2(6)Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement.
71.2(7)Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance de la Couronne, le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses, des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer.
71.2(8)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
71.2(9)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
71.2(10)Le montant dû à la Couronne en vertu du présent article porte intérêt au taux réglementaire à compter de la date à laquelle il doit être payé.
2008, ch. 51, art. 7; 2023, ch. 17, art. 55
Omission ou refus de se conformer à un ordre
71.2(1)Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou son application.
71.2(2)Pour assurer la conformité à l’ordre ou son application comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment prendre les mesures suivantes :
a) prendre possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
b) remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée visée au paragraphe 71(1);
c) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
d) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
e) se défaire, de la façon qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prendre toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1).
71.2(3)Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1), il devient la propriété de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.
71.2(4)Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet visé au paragraphe 71(1) en vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à l’alinéa 71.1(4)c), le Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il prévoit s’en défaire.
71.2(5)Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages engagés et subis par le Ministre afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application sont à la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer, laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait demande écrite.
71.2(6)Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement.
71.2(7)Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance de la Couronne, le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses, des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer.
71.2(8)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
71.2(9)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
71.2(10)Le montant dû à Sa Majesté en vertu du présent article porte intérêt au taux réglementaire à compter de la date à laquelle il doit être payé.
2008, ch. 51, art. 7
Omission ou refus de se conformer à un ordre
71.2(1)Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou son application.
71.2(2)Pour assurer la conformité à l’ordre ou son application comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment prendre les mesures suivantes :
a) prendre possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
b) remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée visée au paragraphe 71(1);
c) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
d) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
e) se défaire, de la façon qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prendre toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1).
71.2(3)Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1), il devient la propriété de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.
71.2(4)Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet visé au paragraphe 71(1) en vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à l’alinéa 71.1(4)c), le Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il prévoit s’en défaire.
71.2(5)Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages engagés et subis par le Ministre afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application sont à la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer, laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait demande écrite.
71.2(6)Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement.
71.2(7)Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance de la Couronne, le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses, des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer.
71.2(8)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
71.2(9)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
71.2(10)Le montant dû à Sa Majesté en vertu du présent article porte intérêt au taux réglementaire à compter de la date à laquelle il doit être payé.
2008, c.51, art.7