Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Omission ou refus de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1)
71.1(1)S’il estime qu’une personne omet ou refuse de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le Ministre peut :
a) lui donner l’ordre de s’y conformer au lieu ou en plus d’introduire l’instance relative à l’omission ou au refus;
b) s’agissant d’un concessionnaire ou d’un titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, annuler la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation, le cas échéant, si les terres de la Couronne sont utilisées à des fins autres que celles y indiquées.
71.1(2)L’ordre prévu à l’alinéa (1)a) peut exiger notamment que le destinataire :
a) cesse de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne;
b) cesse l’occupation ou la possession non autorisée des terres de la Couronne mentionnée au paragraphe 71(1);
c) remette les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non-autorisée mentionnée au paragraphe 71(1);
d) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
e) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prenne toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le cas échéant.
71.1(3)L’ordre :
a) est donné par écrit et est motivé;
b) précise les mesures à prendre;
c) impartit le délai de prise des mesures.
71.1(4)L’ordre est signifié selon l’un des modes de signification suivants :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, avec accusé de réception au Ministre;
c) si la signification ne peut être effectuée au moyen d’un des modes prévus aux alinéas a) et b), à la fois,
(i) par l’affichage à deux reprises d’une copie de l’ordre à un endroit bien en vue sur les terres de la Couronne pendant une période de trente jours,
(ii) par l’annonce à deux reprises d’un avis dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où se trouvent les terres de la Couronne en question.
71.1(5)La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)b) est réputée avoir été faite dix jours après sa date d’envoi.
71.1(6)La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)c) est réputée avoir été faite à la fin des périodes d’affichage et de publication y prévues.
71.1(7)Le destinataire de l’ordre est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.
71.1(8)Le Ministre ne peut prendre des mesures afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application qu’à la fin de la période visée au paragraphe (7).
71.1(9)Le Ministre peut :
a) ajouter une condition à un ordre ou en modifier ou supprimer une;
b) annuler un ordre.
71.1(10)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un ordre commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71.1(11)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71.1(12)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
2008, ch. 51, art. 7
Omission ou refus de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1)
71.1(1)S’il estime qu’une personne omet ou refuse de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le Ministre peut :
a) lui donner l’ordre de s’y conformer au lieu ou en plus d’introduire l’instance relative à l’omission ou au refus;
b) s’agissant d’un concessionnaire ou d’un titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, annuler la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation, le cas échéant, si les terres de la Couronne sont utilisées à des fins autres que celles y indiquées.
71.1(2)L’ordre prévu à l’alinéa (1)a) peut exiger notamment que le destinataire :
a) cesse de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne;
b) cesse l’occupation ou la possession non autorisée des terres de la Couronne mentionnée au paragraphe 71(1);
c) remette les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non-autorisée mentionnée au paragraphe 71(1);
d) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
e) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prenne toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le cas échéant.
71.1(3)L’ordre :
a) est donné par écrit et est motivé;
b) précise les mesures à prendre;
c) impartit le délai de prise des mesures.
71.1(4)L’ordre est signifié selon l’un des modes de signification suivants :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, avec accusé de réception au Ministre;
c) si la signification ne peut être effectuée au moyen d’un des modes prévus aux alinéas a) et b), à la fois,
(i) par l’affichage à deux reprises d’une copie de l’ordre à un endroit bien en vue sur les terres de la Couronne pendant une période de trente jours,
(ii) par l’annonce à deux reprises d’un avis dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où se trouvent les terres de la Couronne en question.
71.1(5)La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)b) est réputée avoir été faite dix jours après sa date d’envoi.
71.1(6)La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)c) est réputée avoir été faite à la fin des périodes d’affichage et de publication y prévues.
71.1(7)Le destinataire de l’ordre est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.
71.1(8)Le Ministre ne peut prendre des mesures afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application qu’à la fin de la période visée au paragraphe (7).
71.1(9)Le Ministre peut :
a) ajouter une condition à un ordre ou en modifier ou supprimer une;
b) annuler un ordre.
71.1(10)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un ordre commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71.1(11)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71.1(12)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
2008, c.51, art.7