Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Arrêté de cesser et d’arrêter la violation du droit de propriété
70(1)Le Ministre peut prendre un arrêté requérant toute personne qui a pénétré sur des terres de la Couronne ou toute personne qu’il a des motifs raisonnables de croire, est sur le point de le faire sans l’autorisation de la présente loi ou de toute autre loi ou sans son autorisation, de cesser et d’arrêter de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne.
70(2)Abrogé : 2008, ch. 51, art. 5
70(3)Lorsqu’une personne omet ou refuse de se conformer à un arrêté du Ministre pris en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut demander ex parte à un tribunal compétent de décerner un mandat ordonnant à un shérif de prendre les mesures nécessaires pour expulser le contrevenant, l’empêcher de pénétrer sur les terres de la Couronne et permettre au Ministre de reprendre possession des terres de la Couronne occupées par ce contrevenant.
70(4)Le tribunal doit par écrit, fixer la date, l’heure, et le lieu de l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’il prescrit à la ou aux personnes qu’il désigne.
70(5)Le tribunal doit tenir une audience pour examiner la demande et, s’il est convaincu qu’il y a eu omission de se conformer à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Ministre d’expulser le contrevenant, d’empêcher ce dernier de pénétrer sur les terres de la Couronne et de permettre au Ministre de rentrer en possession des terres de la Couronne occupées par le contrevenant.
70(6)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport au tribunal de son exécution.
70(7)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’ordre du Ministre donné en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
70(8)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2008, ch. 51, art. 5
Arrêté de cesser et d’arrêter la violation du droit de propriété
70(1)Le Ministre peut prendre un arrêté requérant toute personne qui a pénétré sur des terres de la Couronne ou toute personne qu’il a des motifs raisonnables de croire, est sur le point de le faire sans l’autorisation de la présente loi ou de toute autre loi ou sans son autorisation, de cesser et d’arrêter de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne.
70(2)Abrogé : 2008, c.51, art.5
70(3)Lorsqu’une personne omet ou refuse de se conformer à un arrêté du Ministre pris en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut demander ex parte à un tribunal compétent de décerner un mandat ordonnant à un shérif de prendre les mesures nécessaires pour expulser le contrevenant, l’empêcher de pénétrer sur les terres de la Couronne et permettre au Ministre de reprendre possession des terres de la Couronne occupées par ce contrevenant.
70(4)Le tribunal doit par écrit, fixer la date, l’heure, et le lieu de l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’il prescrit à la ou aux personnes qu’il désigne.
70(5)Le tribunal doit tenir une audience pour examiner la demande et, s’il est convaincu qu’il y a eu omission de se conformer à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Ministre d’expulser le contrevenant, d’empêcher ce dernier de pénétrer sur les terres de la Couronne et de permettre au Ministre de rentrer en possession des terres de la Couronne occupées par le contrevenant.
70(6)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport au tribunal de son exécution.
70(7)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’ordre du Ministre donné en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
70(8)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2008, c.51, art.5
Arrêté de cesser et d’arrêter la violation du droit de propriété
70(1)Le Ministre peut prendre un arrêté requérant toute personne qui a pénétré sur des terres de la Couronne ou toute personne qu’il a des motifs raisonnables de croire, est sur le point de le faire sans l’autorisation de la présente loi ou de toute autre loi ou sans son autorisation, de cesser et d’arrêter de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne.
70(2)Toutes améliorations apportées aux terres de la Couronne par une personne qui a pénétré sur ces terres sans l’autorisation de la présente loi ou de toute autre loi ou sans l’autorisation du Ministre, deviennent la propriété de la Couronne.
70(3)Lorsqu’une personne omet ou refuse de se conformer à un arrêté du Ministre pris en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut demander ex parte à un tribunal compétent de décerner un mandat ordonnant à un shérif de prendre les mesures nécessaires pour expulser le contrevenant, l’empêcher de pénétrer sur les terres de la Couronne et permettre au Ministre de reprendre possession des terres de la Couronne occupées par ce contrevenant.
70(4)Le tribunal doit par écrit, fixer la date, l’heure, et le lieu de l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’il prescrit à la ou aux personnes qu’il désigne.
70(5)Le tribunal doit tenir une audience pour examiner la demande et, s’il est convaincu qu’il y a eu omission de se conformer à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Ministre d’expulser le contrevenant, d’empêcher ce dernier de pénétrer sur les terres de la Couronne et de permettre au Ministre de rentrer en possession des terres de la Couronne occupées par le contrevenant.
70(6)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport au tribunal de son exécution.