Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Utilisation du bois en provenance des terres de la Couronne
68(1)Chaque permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi sont soumis à la condition que le bois récolté sur les terres de la Couronne ne soit pas manufacturé en produits forestiers à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou exporté à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour tout autre usage.
68(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser de la condition imposée en vertu du paragraphe (1), tout titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou tout acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne, pour un lot de bois donné.
68(3)Lorsque le bois est utilisé en violation de la condition imposée en vertu du paragraphe (1) et que le Ministre est convaincu en s’appuyant sur des motifs raisonnables que le titulaire du permis, du sous-permis, de l’autorisation ou qu’un acheteur en vertu de la vente de bois de la Couronne, en vertu desquels le bois a été récolté, a contribué à cet usage et savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que le bois serait utilisé de cette façon, il peut,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis, le sous-permis ou l’autorisation de cette personne;
b) suspendre le permis, le sous-permis ou l’autorisation de cette personne pour une durée quelconque, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer;
c) dans le cas d’une vente de bois de la Couronne, révoquer la vente ou en limiter la portée de quelque façon que ce soit;
d) dans le cas d’un permis, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire ou autrement modifier les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis; ou
e) dans le cas d’un sous-permis ou d’une autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire l’allocation prescrite de la coupe de bois annuelle permise en vertu du sous-permis ou de l’autorisation.
Utilisation du bois en provenance des terres de la Couronne
68(1)Chaque permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi sont soumis à la condition que le bois récolté sur les terres de la Couronne ne soit pas manufacturé en produits forestiers à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou exporté à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour tout autre usage.
68(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser de la condition imposée en vertu du paragraphe (1), tout titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou tout acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne, pour un lot de bois donné.
68(3)Lorsque le bois est utilisé en violation de la condition imposée en vertu du paragraphe (1) et que le Ministre est convaincu en s’appuyant sur des motifs raisonnables que le titulaire du permis, du sous-permis, de l’autorisation ou qu’un acheteur en vertu de la vente de bois de la Couronne, en vertu desquels le bois a été récolté, a contribué à cet usage et savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que le bois serait utilisé de cette façon, il peut,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis, le sous-permis ou l’autorisation de cette personne;
b) suspendre le permis, le sous-permis ou l’autorisation de cette personne pour une durée quelconque, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer;
c) dans le cas d’une vente de bois de la Couronne, révoquer la vente ou en limiter la portée de quelque façon que ce soit;
d) dans le cas d’un permis, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire ou autrement modifier les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis; ou
e) dans le cas d’un sous-permis ou d’une autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire l’allocation prescrite de la coupe de bois annuelle permise en vertu du sous-permis ou de l’autorisation.