68(3)Lorsque le bois est utilisé en violation de la condition imposée en vertu du paragraphe (1) et que le Ministre est convaincu en s’appuyant sur des motifs raisonnables que le titulaire du permis, du sous-permis, de l’autorisation ou qu’un acheteur en vertu de la vente de bois de la Couronne, en vertu desquels le bois a été récolté, a contribué à cet usage et savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que le bois serait utilisé de cette façon, il peut,