Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Ordonnance de la Cour interdisant la présence d’une personne sur les terres de la Couronne
67.01(1)Le juge qui impose une amende à une personne en vertu de l’article 67 peut, en plus de toute autre peine prévue par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de pénétrer ou de se trouver sur les terres de la Couronne ou sur toute partie des terres de la Couronne pendant la période que le juge considère appropriée.
67.01(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
2001, ch. 26, art. 3
Ordonnance de la Cour interdisant la présence d’une personne sur les terres de la Couronne
67.01(1)Le juge qui impose une amende à une personne en vertu de l’article 67 peut, en plus de toute autre peine prévue par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de pénétrer ou de se trouver sur les terres de la Couronne ou sur toute partie des terres de la Couronne pendant la période que le juge considère appropriée.
67.01(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
2001, c.26, art.3