Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Infraction et peine relative à la coupe, l’enlèvement ou la possession non autorisés du bois
67(1)Sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou donnée par le Ministre, il est interdit à quiconque
a) de couper ou d’endommager le bois qui se trouve sur les terres de la Couronne,
b) d’enlever des terres de la Couronne le bois ou tout autre bien appartenant à la Couronne, ou
c) d’être en possession de bois qui provient des terres de la Couronne.
67(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
67(2.1)Nonobstant le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et sous réserve du paragraphe (2.2), l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention au paragraphe (1), est de mille dollars.
67(2.2)Lorsque le juge est convaincu qu’une infraction au paragraphe (1) a été commise pour obtenir un avantage financier, l’amende minimale qui peut être imposée par ce dernier en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une contravention au paragraphe (1), est de dix mille dollars.
67(3)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(4)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(5)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(6)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(7)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(8)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(9)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(10)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(11)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
1983, ch. 24, art. 30, 31; 1986, ch. 27, art. 17; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 6; 2001, ch. 26, art. 2; 2004, ch. 30, art. 2; 2005, ch. 27, art. 1
Infraction et peine relative à la coupe, l’enlèvement ou la possession non autorisés du bois
67(1)Sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou donnée par le Ministre, il est interdit à quiconque
a) de couper ou d’endommager le bois qui se trouve sur les terres de la Couronne,
b) d’enlever des terres de la Couronne le bois ou tout autre bien appartenant à la Couronne, ou
c) d’être en possession de bois qui provient des terres de la Couronne.
67(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
67(2.1)Nonobstant le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et sous réserve du paragraphe (2.2), l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention au paragraphe (1), est de mille dollars.
67(2.2)Lorsque le juge est convaincu qu’une infraction au paragraphe (1) a été commise pour obtenir un avantage financier, l’amende minimale qui peut être imposée par ce dernier en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une contravention au paragraphe (1), est de dix mille dollars.
67(3)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(4)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(5)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(6)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(7)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(8)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(9)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(10)Abrogé : 1986, c.27, art.17
67(11)Abrogé : 1986, c.27, art.17
1983, c.24, art.30, 31; 1986, c.27, art.17; 1990, c.61, art.30; 1996, c.14, art.6; 2001, c.26, art.2; 2004, c.30, art.2; 2005, c.27, art.1