Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Infraction et peine pour avoir gêné un agent de conservation ou un agent du service forestier dans ses fonctions
66(1)Il est interdit à quiconque de gêner, de faire gêner ou d’inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi.
66(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1986, ch. 27, art. 16; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 11
Infraction et peine prévue pour avoir gêné un agent du service forestier dans ses fonctions
66(1)Il est interdit à quiconque de gêner, de faire gêner ou d’inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi.
66(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1986, ch. 27, art. 16; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 11
Infraction et peine prévue pour avoir gêné un agent du service forestier dans ses fonctions
66(1)Il est interdit à quiconque de
a) gêner,
b) faire gêner, ou
c) inciter d’autres personnes à gêner
un agent du service forestier dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, ou quiconque l’aide dans l’exercice de ses fonctions.
66(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1986, ch. 27, art. 16; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 5
Infraction et peine prévue pour avoir gêné un agent du service forestier dans ses fonctions
66(1)Il est interdit à quiconque de
a) gêner,
b) faire gêner, ou
c) inciter d’autres personnes à gêner
un agent du service forestier dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, ou quiconque l’aide dans l’exercice de ses fonctions.
66(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1986, c.27, art.16; 1990, c.61, art.30; 1996, c.14, art.5