Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Saisie et vente en cas de non-paiement de redevances
64(1)En cas de non-paiement de redevances, de prix de vente, de charges ou d’intérêts à l’égard de bois qui a été récolté sur les terres de la Couronne, le Ministre peut
a) saisir le bois et le bois transformé qui est grevé d’un privilège en vertu de l’article 61 quelle que soit la personne en la possession de laquelle il se trouve, ou
b) saisir le bois et le bois transformé qui se trouve en la possession du titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation, ou d’un acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne où qu’il se trouve et qu’il ait été récolté ou non sur les terres de la Couronne,
de façon à acquitter ces redevances, ce prix de vente, ces charges ou intérêts impayés et dus par cette personne.
64(2)Le Ministre peut vendre dans une vente à l’encan la totalité ou une partie du bois et du bois transformé saisi en vertu du paragraphe (1).
64(3)Le Ministre doit donner
a) au propriétaire du bois ou du bois transformé, et
b) à la personne qui était en possession du bois ou du bois transformé lors de la saisie,
un avis de trente jours indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente à l’encan et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(4)Au plus tard sept jours avant la date de la vente à l’encan, le Ministre doit faire publier, au moins une fois dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la localité dans laquelle se tiendra la vente à l’encan, une annonce indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(5)Le titulaire d’un privilège ou de toute autre charge qui grève le bois ou le bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b), et qui a pris naissance avant la saisie, peut aviser le Ministre par écrit de l’existence de sa charge avant la vente, auquel cas le produit de la vente doit d’abord être affecté au règlement des obligations pécuniaires découlant de la charge à la seule condition que le Ministre puisse recouvrer les frais de saisie et de vente.
64(6)Le Ministre ne peut pas vendre en vertu du présent article du bois ou du bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b) au titre duquel il a reçu un avis écrit lui indiquant que ce bois ou ce bois transformé appartient à une personne autre que celle qui est débitrice de redevances, prix de vente, charges ou intérêts impayés; mais aux fins du présent article, une personne qui a un intérêt sur ce bois ou ce bois transformé uniquement en vertu d’une sûreté, n’est pas réputée être propriétaire.
64(7)Toute somme provenant de la vente à l’encan du bois ou du bois transformé et restant après déduction
a) des frais de saisie et de vente par le Ministre,
b) de toute somme visée au paragraphe (5), et
c) du montant dû au Ministre au titre de redevances, de prix de vente, de charges et d’intérêts impayés,
doit être payée au propriétaire du bois ou du bois transformé saisi, ou, lorsque le bois ou le bois transformé a été acquis ou saisi auprès de la personne visée au paragraphe 63(1), à la personne auprès de laquelle l’acquisition ou la saisie a été effectuée.
64(8)Le Ministre peut autoriser un agent de conservation à saisir le bois et le bois transformé conformément au présent article.
1983, ch. 24, art. 29; 2013, ch. 39, art. 10
Saisie et vente en cas de non-paiement de redevances
64(1)En cas de non-paiement de redevances, de prix de vente, de charges ou d’intérêts à l’égard de bois qui a été récolté sur les terres de la Couronne, le Ministre peut
a) saisir le bois et le bois transformé qui est grevé d’un privilège en vertu de l’article 61 quelle que soit la personne en la possession de laquelle il se trouve, ou
b) saisir le bois et le bois transformé qui se trouve en la possession du titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation, ou d’un acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne où qu’il se trouve et qu’il ait été récolté ou non sur les terres de la Couronne,
de façon à acquitter ces redevances, ce prix de vente, ces charges ou intérêts impayés et dus par cette personne.
64(2)Le Ministre peut vendre dans une vente à l’encan la totalité ou une partie du bois et du bois transformé saisi en vertu du paragraphe (1).
64(3)Le Ministre doit donner
a) au propriétaire du bois ou du bois transformé, et
b) à la personne qui était en possession du bois ou du bois transformé lors de la saisie,
un avis de trente jours indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente à l’encan et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(4)Au plus tard sept jours avant la date de la vente à l’encan, le Ministre doit faire publier, au moins une fois dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la localité dans laquelle se tiendra la vente à l’encan, une annonce indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(5)Le titulaire d’un privilège ou de toute autre charge qui grève le bois ou le bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b), et qui a pris naissance avant la saisie, peut aviser le Ministre par écrit de l’existence de sa charge avant la vente, auquel cas le produit de la vente doit d’abord être affecté au règlement des obligations pécuniaires découlant de la charge à la seule condition que le Ministre puisse recouvrer les frais de saisie et de vente.
64(6)Le Ministre ne peut pas vendre en vertu du présent article du bois ou du bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b) au titre duquel il a reçu un avis écrit lui indiquant que ce bois ou ce bois transformé appartient à une personne autre que celle qui est débitrice de redevances, prix de vente, charges ou intérêts impayés; mais aux fins du présent article, une personne qui a un intérêt sur ce bois ou ce bois transformé uniquement en vertu d’une sûreté, n’est pas réputée être propriétaire.
64(7)Toute somme provenant de la vente à l’encan du bois ou du bois transformé et restant après déduction
a) des frais de saisie et de vente par le Ministre,
b) de toute somme visée au paragraphe (5), et
c) du montant dû au Ministre au titre de redevances, de prix de vente, de charges et d’intérêts impayés,
doit être payée au propriétaire du bois ou du bois transformé saisi, ou, lorsque le bois ou le bois transformé a été acquis ou saisi auprès de la personne visée au paragraphe 63(1), à la personne auprès de laquelle l’acquisition ou la saisie a été effectuée.
64(8)Le Ministre peut autoriser un agent du service forestier à saisir le bois et le bois transformé conformément au présent article.
1983, ch. 24, art. 29
Saisie et vente en cas de non-paiement de redevances
64(1)En cas de non-paiement de redevances, de prix de vente, de charges ou d’intérêts à l’égard de bois qui a été récolté sur les terres de la Couronne, le Ministre peut
a) saisir le bois et le bois transformé qui est grevé d’un privilège en vertu de l’article 61 quelle que soit la personne en la possession de laquelle il se trouve, ou
b) saisir le bois et le bois transformé qui se trouve en la possession du titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation, ou d’un acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne où qu’il se trouve et qu’il ait été récolté ou non sur les terres de la Couronne,
de façon à acquitter ces redevances, ce prix de vente, ces charges ou intérêts impayés et dus par cette personne.
64(2)Le Ministre peut vendre dans une vente à l’encan la totalité ou une partie du bois et du bois transformé saisi en vertu du paragraphe (1).
64(3)Le Ministre doit donner
a) au propriétaire du bois ou du bois transformé, et
b) à la personne qui était en possession du bois ou du bois transformé lors de la saisie,
un avis de trente jours indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente à l’encan et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(4)Au plus tard sept jours avant la date de la vente à l’encan, le Ministre doit faire publier, au moins une fois dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la localité dans laquelle se tiendra la vente à l’encan, une annonce indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(5)Le titulaire d’un privilège ou de toute autre charge qui grève le bois ou le bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b), et qui a pris naissance avant la saisie, peut aviser le Ministre par écrit de l’existence de sa charge avant la vente, auquel cas le produit de la vente doit d’abord être affecté au règlement des obligations pécuniaires découlant de la charge à la seule condition que le Ministre puisse recouvrer les frais de saisie et de vente.
64(6)Le Ministre ne peut pas vendre en vertu du présent article du bois ou du bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b) au titre duquel il a reçu un avis écrit lui indiquant que ce bois ou ce bois transformé appartient à une personne autre que celle qui est débitrice de redevances, prix de vente, charges ou intérêts impayés; mais aux fins du présent article, une personne qui a un intérêt sur ce bois ou ce bois transformé uniquement en vertu d’une sûreté, n’est pas réputée être propriétaire.
64(7)Toute somme provenant de la vente à l’encan du bois ou du bois transformé et restant après déduction
a) des frais de saisie et de vente par le Ministre,
b) de toute somme visée au paragraphe (5), et
c) du montant dû au Ministre au titre de redevances, de prix de vente, de charges et d’intérêts impayés,
doit être payée au propriétaire du bois ou du bois transformé saisi, ou, lorsque le bois ou le bois transformé a été acquis ou saisi auprès de la personne visée au paragraphe 63(1), à la personne auprès de laquelle l’acquisition ou la saisie a été effectuée.
64(8)Le Ministre peut autoriser un agent du service forestier à saisir le bois et le bois transformé conformément au présent article.
1983, c.24, art.29