Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Avis du privilège par le Ministre
63(1)Lorsque du bois ou du bois transformé, grevé d’un privilège conformément à l’article 61
a) fait l’objet d’une saisie de la part d’un shérif ou de tout officier de justice,
b) est en la possession d’un liquidateur ou d’un cessionnaire ou fiduciaire au profit d’un créancier, ou d’un liquidateur, ou
c) est en la possession de toute autre personne, y compris celle qui l’a récolté,
le Ministre peut aviser par écrit ce shérif, cet officier, ce cessionnaire, ce fiduciaire, ce liquidateur ou toute autre personne, de son privilège, dès lors cette personne doit sur-le-champ remettre le bois ou le bois transformé entre les mains du Ministre ou selon ses directives.
63(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège, a fait l’objet d’une saisie conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le bois transformé est livré au Ministre en vertu du paragraphe (1).
2001, ch. 40, art. 5; 2013, ch. 32, art. 11
Avis du privilège par le Ministre
63(1)Lorsque du bois ou du bois transformé, grevé d’un privilège conformément à l’article 61
a) fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt de la part d’un shérif ou de tout officier de justice,
b) est en la possession d’un liquidateur ou d’un cessionnaire ou fiduciaire au profit d’un créancier, ou d’un liquidateur, ou
c) est en la possession de toute autre personne, y compris celle qui l’a récolté,
le Ministre peut aviser par écrit ce shérif, cet officier, ce cessionnaire, ce fiduciaire, ce liquidateur ou toute autre personne, de son privilège, dès lors cette personne doit sur-le-champ remettre le bois ou le bois transformé entre les mains du Ministre ou selon ses directives.
63(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège a fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie ou la saisie-arrêt sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie ou de la saisie-arrêt, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le bois transformé est livré au Ministre en vertu du paragraphe (1).
2001, ch. 40, art. 5
Avis du privilège par le Ministre
63(1)Lorsque du bois ou du bois transformé, grevé d’un privilège conformément à l’article 61
a) fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt de la part d’un shérif ou de tout officier de justice,
b) est en la possession d’un liquidateur ou d’un cessionnaire ou fiduciaire au profit d’un créancier, ou d’un liquidateur, ou
c) est en la possession de toute autre personne, y compris celle qui l’a récolté,
le Ministre peut aviser par écrit ce shérif, cet officier, ce cessionnaire, ce fiduciaire, ce liquidateur ou toute autre personne, de son privilège, dès lors cette personne doit sur-le-champ remettre le bois ou le bois transformé entre les mains du Ministre ou selon ses directives.
63(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège a fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie ou la saisie-arrêt sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie ou de la saisie-arrêt, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le bois transformé est livré au Ministre en vertu du paragraphe (1).
2001, c.40, art.5