Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Paiement du privilège par le créancier hypothécaire, créancier sur jugement, etc
62(1)Tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement, ou toute autre personne titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou autre charge à l’égard de tout bois ou bois transformé grevé d’un privilège en vertu de l’article 61
a) peut payer le montant de ce privilège,
b) peut ajouter ce montant à son hypothèque, à son jugement judiciaire ou à toute autre sûreté, et
c) jouit des mêmes droits et des mêmes recours à l’égard de ce montant que ceux que lui confère sa sûreté.
62(2)Lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège en vertu de l’article 61, est vendu en vertu d’une ordonnance de forclusion, de vente ou d’exécution ou en vertu de toute procédure judiciaire intentée autrement que par la Couronne, le montant de ce privilège constitue une charge de premier rang sur les produits de la vente, et le titre de propriété n’est pas transféré à l’acheteur tant que le privilège n’est pas éteint.
Paiement du privilège par le créancier hypothécaire, créancier sur jugement, etc
62(1)Tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement, ou toute autre personne titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou autre charge à l’égard de tout bois ou bois transformé grevé d’un privilège en vertu de l’article 61
a) peut payer le montant de ce privilège,
b) peut ajouter ce montant à son hypothèque, à son jugement judiciaire ou à toute autre sûreté, et
c) jouit des mêmes droits et des mêmes recours à l’égard de ce montant que ceux que lui confère sa sûreté.
62(2)Lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège en vertu de l’article 61, est vendu en vertu d’une ordonnance de forclusion, de vente ou d’exécution ou en vertu de toute procédure judiciaire intentée autrement que par la Couronne, le montant de ce privilège constitue une charge de premier rang sur les produits de la vente, et le titre de propriété n’est pas transféré à l’acheteur tant que le privilège n’est pas éteint.