62(2)Lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège en vertu de l’article 61, est vendu en vertu d’une ordonnance de forclusion, de vente ou d’exécution ou en vertu de toute procédure judiciaire intentée autrement que par la Couronne, le montant de ce privilège constitue une charge de premier rang sur les produits de la vente, et le titre de propriété n’est pas transféré à l’acheteur tant que le privilège n’est pas éteint.