Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Privilège en faveur du Ministre
61(1)Un privilège en faveur du Ministre grève tout le bois récolté sur les terres de la Couronne, lorsqu’il est récolté, et ne s’éteint que lorsqu’ont été acquittés toutes les redevances, le prix de vente, les taxes et l’intérêt y afférent.
61(2)Un privilège né conformément au paragraphe (1) ne nécessite ni enregistrement ni dépôt et grève tout bois transformé dans lequel peut être utilisé le bois grevé du privilège.
61(3)Un privilège en vertu du présent article a priorité sur les engagements, réclamations, privilèges, droits de rétention et autres charges dont est titulaire toute autre personne à l’égard de ce bois ou de ce bois transformé, créés avant ou après la naissance d’un privilège en vertu du présent article.
61(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un tiers a acquis, moyennant contrepartie valable, de bonne foi et sans avis de privilège, un intérêt dans du bois ou du bois transformé récolté sur les terres de la Couronne, le privilège, en faveur du Ministre conformément au paragraphe (1) passe après cet intérêt.
1983, ch. 24, art. 28
Privilège en faveur du Ministre
61(1)Un privilège en faveur du Ministre grève tout le bois récolté sur les terres de la Couronne, lorsqu’il est récolté, et ne s’éteint que lorsqu’ont été acquittés toutes les redevances, le prix de vente, les taxes et l’intérêt y afférent.
61(2)Un privilège né conformément au paragraphe (1) ne nécessite ni enregistrement ni dépôt et grève tout bois transformé dans lequel peut être utilisé le bois grevé du privilège.
61(3)Un privilège en vertu du présent article a priorité sur les engagements, réclamations, privilèges, droits de rétention et autres charges dont est titulaire toute autre personne à l’égard de ce bois ou de ce bois transformé, créés avant ou après la naissance d’un privilège en vertu du présent article.
61(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un tiers a acquis, moyennant contrepartie valable, de bonne foi et sans avis de privilège, un intérêt dans du bois ou du bois transformé récolté sur les terres de la Couronne, le privilège, en faveur du Ministre conformément au paragraphe (1) passe après cet intérêt.
1983, c.24, art.28