Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Agents de conservation
5.1(1)Le Ministre peut nommer comme agents de conservation chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent, les personnes suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
5.1(2)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés en vertu de la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
f) les agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de la Loi sur les véhicules hors route.
5.1(3)Pour les besoins des enquêtes et des autres opérations de mise en application de la présente loi et de ses règlements, le Ministre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
5.1(4)Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
5.1(5)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (4 ) sont, pour la durée de leur mandat, chargées de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
5.1(6)Un agent de conservation et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que le bon exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements l’exigent.
5.1(7)Un agent de conservation peut, afin de faire respecter la présente loi et des règlements, procéder à l’inspection d’une arme à feu ou des munitions en possession d’une personne qui se trouve sur des terres de la Couronne.
5.1(8)L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de la présente loi et de ses règlements.
5.1(9)Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2013, ch. 39, art. 3