Redevance basée sur la juste valeur marchande et les ajustements
2022, ch. 47, art. 7
59(1)La redevance pour chaque catégorie de bois représente la somme des deux montants suivants :
a)
celui prescrit par règlement, lequel montant est basé sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)
l’ajustement de la redevance prévu à l’article 5 de la
Loi sur la durabilité des terrains boisés privés.
59(2)Le montant que vise l’alinéa (1)a) est revu tous les ans.
59(3)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utilisation, à la protection ou à la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1).
1984, ch. 21, art. 9; 2011, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 47, art. 7