Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Redevance basée sur la juste valeur marchande et les ajustements
2022, ch. 47, art. 7
59(1)La redevance pour chaque catégorie de bois représente la somme des deux montants suivants :
a) celui prescrit par règlement, lequel montant est basé sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) l’ajustement de la redevance prévu à l’article 5 de la Loi sur la durabilité des terrains boisés privés.
59(2)Le montant que vise l’alinéa (1)a) est revu tous les ans.
59(3)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utilisation, à la protection ou à la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1).
1984, ch. 21, art. 9; 2011, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 47, art. 7
Redevance basée sur la juste valeur marchande
59(1)La redevance pour chaque catégorie doit être basée sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie, telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être prescrite par règlement.
59(2)La redevance doit être revue tous les ans.
59(3)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utilisation, à la protection ou à la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1).
1984, ch. 21, art. 9; 2011, ch. 31, art. 2
Redevance basée sur la juste valeur marchande
59(1)La redevance pour chaque catégorie doit être basée sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie, telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être prescrite par règlement.
59(2)La redevance doit être revue tous les ans.
59(3)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utilisation, à la protection ou à la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1).
1984, c.21, art.9; 2011, c.31, art.2
Redevance basée sur la juste valeur marchande
59(1)La redevance pour chaque catégorie doit être basée sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie, telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être prescrite par règlement.
59(2)La redevance doit être prescrite pour une période de douze mois courant chaque année à compter du 1er avril et doit être révisée tous les ans.
59(3)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utilisation, à la protection ou à la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1).
1984, c.21, art.9