Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Disposition de choses saisies lorsque le propriétaire est inconnu ou introuvable
56.6Lorsqu’un objet a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie, le Ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une manière qu’il juge convenable.
1996, ch. 14, art. 4
Disposition de choses saisies lorsque le propriétaire est inconnu ou introuvable
56.6Lorsqu’un objet a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie, le Ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une manière qu’il juge convenable.
1996, c.14, art.4