Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Saisie de bois, d’un bien appartenant à la Couronne, d’équipement ou d’un véhicule et remise ou confiscation
56.5(1)Au présent article
« juge » s’entend d’une personne nommée ou autorisée à exercer les fonctions de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.(judge)
56.5(2)Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.5(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois coupé des terres de la Couronne pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois ou à du bois qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne, l’agent peut saisir tout le bois ou une partie du bois.
56.5(4)Lorsqu’au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent de conservation saisit du bois ou d’autres biens appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule pouvant servir de preuve de la perpétration de l’infraction, il doit
a) immédiatement, faire état des détails de la saisie au Ministre, et
b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, l’en aviser par signification personnelle ou par courrier recommandé.
56.5(5)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre l’objet saisi à une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet.
56.5(6)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en demander la remise.
56.5(7)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise de l’objet saisi à la personne qui en a fait la demande et peut demander à la personne de verser ou de déposer auprès de la Cour un cautionnement ou autre garantie d’un montant que le juge estime convenable.
56.5(8)Lorsque le juge ordonne la remise de l’objet saisi en vertu du paragraphe (7), l’agent de conservation doit remettre l’objet en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
56.5(9)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) le bois ou autre bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge appropriés, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée,
(i) ordonner que tout cautionnement ou autre garantie versé ou déposé auprès de la Cour soit confisqué au profit du Ministre, ou
(ii) ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du présent article soit confisqué au profit du Ministre.
56.5(9.1)Dès qu’une ordonnance prévue à l’alinéa (9)b) est rendue, le cautionnement ou autre garantie, ou l’objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, réaliser le cautionnement ou autre garantie ou disposer de l’objet par une vente à l’encan ou de la manière et au moment qu’il juge appropriés.
56.5(10)Si un agent de conservation saisit de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a) si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi,
b) dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation, si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi, et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation,
c) sous réserve des paragraphes (10.1) à (10.7), si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi mais que le juge n’en ordonne pas la confiscation et si son propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie les frais et les dépenses relatifs à sa saisie, son enlèvement, sa mise en fourrière et sa remise.
56.5(10.1)Le Ministre peut disposer de l’objet saisi de la manière et au moment qu’il juge appropriés si le montant des frais et des dépenses visés à l’alinéa (10)c) n’a pas été payé dans les trente jours qui suivent la décision finale quant à l’accusation.
56.5(10.2)Si le propriétaire démontre au Ministre d’une manière que ce dernier juge satisfaisante qu’au moment de la saisie on lui avait pris l’objet ou qu’il était utilisé sans son consentement, le Ministre peut faire tout ce qui suit :
a) lui remettre l’objet qui a été saisi;
b) conformément aux paragraphes (10.3) à (10.6) recouvrer le montant des frais et dépenses visés à l’alinéa (10)c) de la personne déclarée coupable de l’infraction.
56.5(10.3)Pour les fins du recouvrement prévu par le paragraphe (10.2), le montant qui représente les frais et les dépenses constitue une créance de la Couronne pour laquelle la personne déclarée coupable de l’infraction est débitrice.
56.5(10.4)Le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des frais et des dépenses que la personne déclarée coupable de l’infraction est tenue de payer.
56.5(10.5)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick comme le prévoit le paragraphe (10.4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
56.5(10.6)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
56.5(10.7)Si la personne déclarée coupable d’une infraction à présente loi ou aux règlements en rapport à l’objet saisi n’en est pas le propriétaire et que ce dernier paie le montant des frais et les dépenses visés à l’alinéa (10)c) il peut les recouvrer de la personne déclarée coupable par voie d’action engagée devant un tribunal compétent.
56.5(10.71)Le Ministre n’est pas tenu à l’entretien courant ou autre de l’équipement, d’un véhicule ou de tout autre bien saisi en vertu du présent article pendant le temps qu’il en a la garde et il ne peut être tenu responsable pour l’avoir fait, toutefois, sur demande écrite de l’une des personnes suivantes, il peut l’autoriser à faire l’entretien courant ou autre ou à le faire faire pendant qu’il en a la garde
a) une personne qui a un intérêt de propriété dans l’équipement, le véhicule ou l’autre bien;
b) la personne qui est le propriétaire de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet;
c) la personne qui est, au moment de la saisie, en possession de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet saisi en vertu du présent article.
56.5(10.8)La Couronne, le Ministre, l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier ne peuvent, en l’absence de négligence, être tenus responsables pour les dommages, les pertes, y compris les pertes économiques ou les blessures subis par une personne à la suite de ce qui suit :
a) soit de toute mesure prise par le Ministre, l’agent de conservation ou la personne qui aide ce dernier;
b) soit de toute mesure prise ou toute omission faite dans le cadre de cette mesure ou à ses fins par le Ministre ou l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier.
56.5(10.9)La Couronne, le Ministre ou l’agent de conservation et toute personne qui aide ce dernier ne peuvent être tenus responsables de la détérioration, de la diminution ou de toute autre dépréciation de tout objet saisi en vertu du présent article.
56.5(11)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres sur lesquelles l’accusé se trouvait, ou sur lesquelles il est prouvé que l’accusé a commis un acte, sont indiquées aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre comme étant des terres de la Couronne, l’accusé, en l’absence de preuve contraire, est réputé s’être trouvé sur les terres de la Couronne ou y avoir commis l’acte qui a été prouvé avoir été commis par lui.
1986, ch. 27, art. 14; 1996, ch. 14, art. 3; 2001, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 9; 2023, ch. 17, art. 55
Saisie de bois, d’un bien appartenant à la Couronne, d’équipement ou d’un véhicule et remise ou confiscation
56.5(1)Au présent article
« juge » s’entend d’une personne nommée ou autorisée à exercer les fonctions de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.(judge)
56.5(2)Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.5(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois coupé des terres de la Couronne pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois ou à du bois qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne, l’agent peut saisir tout le bois ou une partie du bois.
56.5(4)Lorsqu’au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent de conservation saisit du bois ou d’autres biens appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule pouvant servir de preuve de la perpétration de l’infraction, il doit
a) immédiatement, faire état des détails de la saisie au Ministre, et
b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, l’en aviser par signification personnelle ou par courrier recommandé.
56.5(5)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre l’objet saisi à une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet.
56.5(6)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en demander la remise.
56.5(7)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise de l’objet saisi à la personne qui en a fait la demande et peut demander à la personne de verser ou de déposer auprès de la Cour un cautionnement ou autre garantie d’un montant que le juge estime convenable.
56.5(8)Lorsque le juge ordonne la remise de l’objet saisi en vertu du paragraphe (7), l’agent de conservation doit remettre l’objet en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
56.5(9)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) le bois ou autre bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge appropriés, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée,
(i) ordonner que tout cautionnement ou autre garantie versé ou déposé auprès de la Cour soit confisqué au profit du Ministre, ou
(ii) ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du présent article soit confisqué au profit du Ministre.
56.5(9.1)Dès qu’une ordonnance prévue à l’alinéa (9)b) est rendue, le cautionnement ou autre garantie, ou l’objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, réaliser le cautionnement ou autre garantie ou disposer de l’objet par une vente à l’encan ou de la manière et au moment qu’il juge appropriés.
56.5(10)Si un agent de conservation saisit de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a) si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi,
b) dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation, si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi, et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation,
c) sous réserve des paragraphes (10.1) à (10.7), si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi mais que le juge n’en ordonne pas la confiscation et si son propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie les frais et les dépenses relatifs à sa saisie, son enlèvement, sa mise en fourrière et sa remise.
56.5(10.1)Le Ministre peut disposer de l’objet saisi de la manière et au moment qu’il juge appropriés si le montant des frais et des dépenses visés à l’alinéa (10)c) n’a pas été payé dans les trente jours qui suivent la décision finale quant à l’accusation.
56.5(10.2)Si le propriétaire démontre au Ministre d’une manière que ce dernier juge satisfaisante qu’au moment de la saisie on lui avait pris l’objet ou qu’il était utilisé sans son consentement, le Ministre peut faire tout ce qui suit :
a) lui remettre l’objet qui a été saisi;
b) conformément aux paragraphes (10.3) à (10.6) recouvrer le montant des frais et dépenses visés à l’alinéa (10)c) de la personne déclarée coupable de l’infraction.
56.5(10.3)Pour les fins du recouvrement prévu par le paragraphe (10.2), le montant qui représente les frais et les dépenses constitue une créance de la Couronne pour laquelle la personne déclarée coupable de l’infraction est débitrice.
56.5(10.4)Le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des frais et des dépenses que la personne déclarée coupable de l’infraction est tenue de payer.
56.5(10.5)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick comme le prévoit le paragraphe (10.4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
56.5(10.6)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
56.5(10.7)Si la personne déclarée coupable d’une infraction à présente loi ou aux règlements en rapport à l’objet saisi n’en est pas le propriétaire et que ce dernier paie le montant des frais et les dépenses visés à l’alinéa (10)c) il peut les recouvrer de la personne déclarée coupable par voie d’action engagée devant un tribunal compétent.
56.5(10.71)Le Ministre n’est pas tenu à l’entretien courant ou autre de l’équipement, d’un véhicule ou de tout autre bien saisi en vertu du présent article pendant le temps qu’il en a la garde et il ne peut être tenu responsable pour l’avoir fait, toutefois, sur demande écrite de l’une des personnes suivantes, il peut l’autoriser à faire l’entretien courant ou autre ou à le faire faire pendant qu’il en a la garde
a) une personne qui a un intérêt de propriété dans l’équipement, le véhicule ou l’autre bien;
b) la personne qui est le propriétaire de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet;
c) la personne qui est, au moment de la saisie, en possession de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet saisi en vertu du présent article.
56.5(10.8)La Couronne, le Ministre, l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier ne peuvent, en l’absence de négligence, être tenus responsables pour les dommages, les pertes, y compris les pertes économiques ou les blessures subis par une personne à la suite de ce qui suit :
a) soit de toute mesure prise par le Ministre, l’agent de conservation ou la personne qui aide ce dernier;
b) soit de toute mesure prise ou toute omission faite dans le cadre de cette mesure ou à ses fins par le Ministre ou l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier.
56.5(10.9)La Couronne, le Ministre ou l’agent de conservation et toute personne qui aide ce dernier ne peuvent être tenus responsables de la détérioration, de la diminution ou de toute autre dépréciation de tout objet saisi en vertu du présent article.
56.5(11)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres sur lesquelles l’accusé se trouvait, ou sur lesquelles il est prouvé que l’accusé a commis un acte, sont indiquées aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre comme étant des terres de la Couronne, l’accusé, en l’absence de preuve contraire, est réputé s’être trouvé sur les terres de la Couronne ou y avoir commis l’acte qui a été prouvé avoir été commis par lui.
1986, ch. 27, art. 14; 1996, ch. 14, art. 3; 2001, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 9
Saisie de bois, d’un bien appartenant à la Couronne, d’équipement ou d’un véhicule et remise ou confiscation
56.5(1)Au présent article
« juge » s’entend d’une personne nommée ou autorisée à exercer les fonctions de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.(judge)
56.5(2)Un agent du service forestier peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.5(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois des terres de la Couronne pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois
a) autre que du bois des terres de la Couronne, ou
b) qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne,
il peut saisir tout ou partie du bois.
56.5(4)Lorsqu’au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent du service forestier saisit du bois ou d’autres biens appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule pouvant servir de preuve de la perpétration de l’infraction, il doit
a) immédiatement, faire état des détails de la saisie au Ministre, et
b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, l’en aviser par signification personnelle ou par courrier recommandé.
56.5(5)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent du service forestier à remettre l’objet saisi à une personne ayant un droit de propriété sur cet objet.
56.5(6)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en demander la remise.
56.5(7)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise de l’objet saisi à la personne qui en a fait la demande et peut demander à la personne de verser ou de déposer auprès de la Cour un cautionnement ou autre garantie d’un montant que le juge estime convenable.
56.5(8)Lorsque le juge ordonne la remise de l’objet saisi en vertu du paragraphe (7), l’agent du service forestier doit remettre l’objet en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
56.5(9)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) le bois ou autre bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge appropriés, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée,
(i) ordonner que tout cautionnement ou autre garantie versé ou déposé auprès de la Cour soit confisqué au profit du Ministre, ou
(ii) ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du présent article soit confisqué au profit du Ministre.
56.5(9.1)Dès qu’une ordonnance prévue à l’alinéa (9)b) est rendue, le cautionnement ou autre garantie, ou l’objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, réaliser le cautionnement ou autre garantie ou disposer de l’objet par une vente à l’encan ou de la manière et au moment qu’il juge appropriés.
56.5(10)Lorsqu’un agent du service forestier saisit de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a) si cette personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b) dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation
(i) si cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii) si cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais que le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
56.5(11)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres sur lesquelles l’accusé se trouvait, ou sur lesquelles il est prouvé que l’accusé a commis un acte, sont indiquées aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre comme étant des terres de la Couronne, l’accusé, en l’absence de preuve contraire, est réputé s’être trouvé sur les terres de la Couronne ou y avoir commis l’acte qui a été prouvé avoir été commis par lui.
1986, ch. 27, art. 14; 1996, ch. 14, art. 3; 2001, ch. 26, art. 1
Saisie de bois, d’un bien appartenant à la Couronne, d’équipement ou d’un véhicule et remise ou confiscation
56.5(1)Au présent article
« juge » s’entend d’une personne nommée ou autorisée à exercer les fonctions de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.
56.5(2)Un agent du service forestier peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.5(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois des terres de la Couronne pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois
a) autre que du bois des terres de la Couronne, ou
b) qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne,
il peut saisir tout ou partie du bois.
56.5(4)Lorsqu’au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent du service forestier saisit du bois ou d’autres biens appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule pouvant servir de preuve de la perpétration de l’infraction, il doit
a) immédiatement, faire état des détails de la saisie au Ministre, et
b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, l’en aviser par signification personnelle ou par courrier recommandé.
56.5(5)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent du service forestier à remettre l’objet saisi à une personne ayant un droit de propriété sur cet objet.
56.5(6)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent du service forestier et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en demander la remise.
56.5(7)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise de l’objet saisi à la personne qui en a fait la demande et peut demander à la personne de verser ou de déposer auprès de la Cour un cautionnement ou autre garantie d’un montant que le juge estime convenable.
56.5(8)Lorsque le juge ordonne la remise de l’objet saisi en vertu du paragraphe (7), l’agent du service forestier doit remettre l’objet en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
56.5(9)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) le bois ou autre bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge appropriés, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée,
(i) ordonner que tout cautionnement ou autre garantie versé ou déposé auprès de la Cour soit confisqué au profit du Ministre, ou
(ii) ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du présent article soit confisqué au profit du Ministre.
56.5(9.1)Dès qu’une ordonnance prévue à l’alinéa (9)b) est rendue, le cautionnement ou autre garantie, ou l’objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, réaliser le cautionnement ou autre garantie ou disposer de l’objet par une vente à l’encan ou de la manière et au moment qu’il juge appropriés.
56.5(10)Lorsqu’un agent du service forestier saisit de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a) si cette personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b) dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation
(i) si cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii) si cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais que le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
56.5(11)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres sur lesquelles l’accusé se trouvait, ou sur lesquelles il est prouvé que l’accusé a commis un acte, sont indiquées aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre comme étant des terres de la Couronne, l’accusé, en l’absence de preuve contraire, est réputé s’être trouvé sur les terres de la Couronne ou y avoir commis l’acte qui a été prouvé avoir été commis par lui.
1986, c.27, art.14; 1996, c.14, art.3; 2001, c.26, art.1