Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Pouvoirs des agents du service forestier
56.41(1)Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloignement des terres de la Couronne, il peut saisir le bois qu’il découvre bien en vue s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise en rapport avec ce bois.
56.41(2)Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloignement des terres de la Couronne, il peut saisir un véhicule, de l’équipement ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’il découvre bien en vue s’il se produit ce qui suit :
a) soit que cela suscite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été utilisé dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) soit qu’il y trouve une chose à l’intérieur qui suscite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.41(3)Un agent du service forestier agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose qu’il découvre bien en vue au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.41(4)Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales l’agent du service forestier qui l’accompagne peut, alors qu’il agit sous sa direction immédiate, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte, et ce, selon les directives de l’agent de conservation.
2013, ch. 39, art. 8