Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Perquisitions sans mandat
56.4Un agent de conservation ou un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire que s’y trouve une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10; 2013, ch. 39, art. 7
Perquisitions et saisies sur les terres de la Couronne
56.4Un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur cette terre il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10
Perquisitions et saisies sur les terres de la Couronne
56.4Un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur cette terre il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1986, c.27, art.14; 1990, c.22, art.10