Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Pouvoirs des agents de conservation
56.1Tout agent de conservation est, dans l’exercice de ses devoirs en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix selon la définition qu’en donne le Code Criminel (Canada).
1986, ch. 27, art. 14; 2013, ch. 39, art. 6
Pouvoirs des agents du service forestier
56.1Tout agent du service forestier est dans l’exercice de ses devoirs en vertu de la présente loi et des règlements une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1986, ch. 27, art. 14
Pouvoirs des agents du service forestier
56.1Tout agent du service forestier est dans l’exercice de ses devoirs en vertu de la présente loi et des règlements une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code Criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1986, c.27, art.14