Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Interdiction relative à la vente de bois
56.01(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 5
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
56.01(2)Le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) à un particulier qui, alors qu’il a été déclaré coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime, ne paie pas, en entier et dans le délai imparti, l’amende imposée en raison de l’infraction et cette interdiction prend fin lorsque l’amende est payée en entier.
56.01(3)Malgré le paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) et cette interdiction prend fin au plus tardif des événements suivants :
a) le particulier paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à l’article 67.02.
2013, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 5
Interdiction relative à la vente de bois
56.01(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
56.01(2)Le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) à un particulier qui, alors qu’il a été déclaré coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime, ne paie pas, en entier et dans le délai imparti, l’amende imposée en raison de l’infraction et cette interdiction prend fin lorsque l’amende est payée en entier.
56.01(3)Malgré le paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) et cette interdiction prend fin au plus tardif des événements suivants :
a) le particulier paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à l’article 67.02.
2013, ch. 26, art. 1
Interdiction relative à la vente de bois
56.01(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
56.01(2)Le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) à un particulier qui, alors qu’il a été déclaré coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime, ne paie pas, en entier et dans le délai imparti, l’amende imposée en raison de l’infraction et cette interdiction prend fin lorsque l’amende est payée en entier.
56.01(3)Malgré le paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) et cette interdiction prend fin au plus tardif des événements suivants :
a) le particulier paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à l’article 67.02.
2013, c.26, art.1