Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Vente du bois de la Couronne
56(1)Le Ministre peut vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne qui
a) a été désignée en vertu des alinéas 32d) ou 36(2)b),
b) lors de la vente à l’encan ou de l’adjudication de ce bois ou du droit de le couper, a fait une offre ou présenté une soumission qui a été acceptée, ou
c) demande à couper de petites quantités de bois de chauffage ou d’autres catégories de bois.
56(2)Dès qu’il a payé le prix de vente et s’est conformé aux modalités et conditions prescrites par le Ministre, l’acheteur dans une vente de bois de la Couronne a droit à ce bois en provenance de ces terres de la Couronne, s’il le récolte ou en prend possession avant la date que prescrit le Ministre, laquelle constitue une condition de la vente.
56(3)Lorsque de l’avis du Ministre, le titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe (1) enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions prescrites par le Ministre, celui-ci peut
a) imposer une sanction contre le titulaire du droit conformément aux règlements,
b) suspendre le droit pour toute période, sous réserve des modalités et des conditions que le Ministre peut imposer, ou
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler ce droit.
1982, ch. 3, art. 13; 1984, ch. 21, art. 8; 1992, ch. 26, art. 4; 2001, ch. 40, art. 4
Vente du bois de la Couronne
56(1)Le Ministre peut vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne qui
a) a été désignée en vertu des alinéas 32d) ou 36(2)b),
b) lors de la vente à l’encan ou de l’adjudication de ce bois ou du droit de le couper, a fait une offre ou présenté une soumission qui a été acceptée, ou
c) demande à couper de petites quantités de bois de chauffage ou d’autres catégories de bois.
56(2)Dès qu’il a payé le prix de vente et s’est conformé aux modalités et conditions prescrites par le Ministre, l’acheteur dans une vente de bois de la Couronne a droit à ce bois en provenance de ces terres de la Couronne, s’il le récolte ou en prend possession avant la date que prescrit le Ministre, laquelle constitue une condition de la vente.
56(3)Lorsque de l’avis du Ministre, le titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe (1) enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions prescrites par le Ministre, celui-ci peut
a) imposer une sanction contre le titulaire du droit conformément aux règlements,
b) suspendre le droit pour toute période, sous réserve des modalités et des conditions que le Ministre peut imposer, ou
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler ce droit.
1982, c.3, art.13; 1984, c.21, art.8; 1992, c.26, art.4; 2001, c.40, art.4