Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Caractère confidentiel des renseignements
55.1(1)Sont confidentiels
a) les plans industriels, et
b) les plans d’aménagement relatifs à des terres autres que des terres de la Couronne,
fournis au Ministre conformément à la présente loi ainsi que tous les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sur les titulaires de permis, de sous-permis ou d’autorisation, à l’exception des renseignements figurant dans
c) les plans d’aménagement relatifs à des terres de la Couronne,
d) les plans d’exploitation relatifs à des terres de la Couronne, ou
e) les rapports annuels concernant l’exploitation de terres de la Couronne;
et il est interdit au Ministre ou à toute autre personne qui le remplace de divulguer un plan ou un renseignement confidentiel, sauf aux fins d’application de la présente loi et à moins que le Ministre n’estime dans l’intérêt du public de le faire et n’autorise leur divulgation.
55.1(2)Les données sur l’étude des vents fournies au Ministre dans le cadre de l’article 26.01 sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation que cinq ans après la fourniture au Ministre des données sur l’étude des vents.
55.1(3)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut divulguer des données sur l’étude des vents qui lui ont été fournies dans le cadre de l’article 26.01 à un autre ministre de la Couronne. Toutefois, ces données sont toujours sujettes aux règles relatives à la confidentialité et à la divulgation qui s’y sont rattachées au moment de leur fourniture au Ministre.
55.1(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, ch. 24, art. 26; 2006, ch. 8, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 90; 2013, ch. 34, art. 9
Caractère confidentiel des renseignements
55.1(1)Sont confidentiels
a) les plans industriels, et
b) les plans d’aménagement relatifs à des terres autres que des terres de la Couronne,
fournis au Ministre conformément à la présente loi ainsi que tous les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sur les titulaires de permis, de sous-permis ou d’autorisation, à l’exception des renseignements figurant dans
c) les plans d’aménagement relatifs à des terres de la Couronne,
d) les plans d’exploitation relatifs à des terres de la Couronne, ou
e) les rapports annuels concernant l’exploitation de terres de la Couronne;
et il est interdit au Ministre ou à toute autre personne qui le remplace de divulguer un plan ou un renseignement confidentiel, sauf aux fins d’application de la présente loi et à moins que le Ministre n’estime dans l’intérêt du public de le faire et n’autorise leur divulgation.
55.1(2)Les données sur l’étude des vents fournies au Ministre dans le cadre de l’article 26.01 sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation que cinq ans après la fourniture au Ministre des données sur l’étude des vents.
55.1(3)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut divulguer des données sur l’étude des vents qui lui ont été fournies dans le cadre de l’article 26.01 à un autre ministre de la Couronne. Toutefois, ces données sont toujours sujettes aux règles relatives à la confidentialité et à la divulgation qui s’y sont rattachées au moment de leur fourniture au Ministre.
55.1(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, c.24, art.26; 2006, c.8, art.2; 2009, c.R-10.6, art.90; 2013, c.34, art.9
Caractère confidentiel des renseignements
55.1(1)Sont confidentiels
a) les plans industriels, et
b) les plans d’aménagement relatifs à des terres autres que des terres de la Couronne,
fournis au Ministre conformément à la présente loi ainsi que tous les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sur les titulaires de permis, de sous-permis ou d’autorisation, à l’exception des renseignements figurant dans
c) les plans d’aménagement relatifs à des terres de la Couronne,
d) les plans d’exploitation relatifs à des terres de la Couronne, ou
e) les rapports annuels concernant l’exploitation de terres de la Couronne;
et il est interdit au Ministre ou à toute autre personne qui le remplace de divulguer un plan ou un renseignement confidentiel, sauf aux fins d’application de la présente loi et à moins que le Ministre n’estime dans l’intérêt du public de le faire et n’autorise leur divulgation.
55.1(2)Les données sur l’étude des vents fournies au Ministre dans le cadre de l’article 26.01 sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation que cinq ans après la fourniture au Ministre des données sur l’étude des vents.
55.1(3)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut divulguer des données sur l’étude des vents qui lui ont été fournies dans le cadre de l’article 26.01 à un autre ministre de la Couronne. Toutefois, ces données sont toujours sujettes aux règles relatives à la confidentialité et à la divulgation qui s’y sont rattachées au moment de leur fourniture au Ministre.
1983, c.24, art.26; 2006, c.8, art.2; 2009, c.R-10.6, art.90
Caractère confidentiel des renseignements
55.1(1)Sont confidentiels
a) les plans industriels, et
b) les plans d’aménagement relatifs à des terres autres que des terres de la Couronne,
fournis au Ministre conformément à la présente loi ainsi que tous les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sur les titulaires de permis, de sous-permis ou d’autorisation, à l’exception des renseignements figurant dans
c) les plans d’aménagement relatifs à des terres de la Couronne,
d) les plans d’exploitation relatifs à des terres de la Couronne, ou
e) les rapports annuels concernant l’exploitation de terres de la Couronne;
et il est interdit au Ministre ou à toute autre personne qui le remplace de divulguer un plan ou un renseignement confidentiel, sauf aux fins d’application de la présente loi et à moins que le Ministre n’estime dans l’intérêt du public de le faire et n’autorise leur divulgation.
55.1(2)Les données sur l’étude des vents fournies au Ministre dans le cadre de l’article 26.01 sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation en vertu de la Loi sur le droit à l’information que cinq ans après la fourniture au Ministre des données sur l’étude des vents.
55.1(3)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut divulguer des données sur l’étude des vents qui lui ont été fournies dans le cadre de l’article 26.01 à un autre ministre de la Couronne. Toutefois, ces données sont toujours sujettes aux règles relatives à la confidentialité et à la divulgation qui s’y sont rattachées au moment de leur fourniture au Ministre.
1983, c.24, art.26; 2006, c.8, art.2