Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Suspension et annulation d’une autorisation
55Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’une autorisation n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de son autorisation ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire de l’autorisation telle que le règlement le permet,
b) suspendre l’autorisation pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou
c) annuler l’autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1984, ch. 21, art. 7
Suspension et annulation d’une autorisation
55Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’une autorisation n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de son autorisation ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire de l’autorisation telle que le règlement le permet,
b) suspendre l’autorisation pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou
c) annuler l’autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1984, c.21, art.7