Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Rapport annuel du titulaire d’une autorisation au Ministre
53(1)Chaque année, le trente avril au plus tard, le titulaire d’une autorisation doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a) le détail de la récolte du bois effectuée en vertu de son autorisation, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire de l’autorisation ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu de toute autre source que les terres de la Couronne et la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois du détenteur de l’autorisation et la source de ce bois; et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour une période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport.
53(2)Chaque année le trente juin au plus tard, le Ministre doit préparer pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa 50(1)a), un rapport cumulatif basé sur les rapports fournis en vertu du paragraphe (1) par les titulaires d’autorisation de ce secteur.
53(3)À la demande du Ministre, le titulaire d’une autorisation doit, à ses frais, préparer si nécessaire un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qui lui appartiennent ou qu’il contrôle et lui en fournir une copie; ces plans doivent être préparés sous la même forme et contenir les mêmes renseignements que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
1983, ch. 24, art. 25
Rapport annuel du titulaire d’une autorisation au Ministre
53(1)Chaque année, le trente avril au plus tard, le titulaire d’une autorisation doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a) le détail de la récolte du bois effectuée en vertu de son autorisation, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire de l’autorisation ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu de toute autre source que les terres de la Couronne et la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois du détenteur de l’autorisation et la source de ce bois; et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour une période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport.
53(2)Chaque année le trente juin au plus tard, le Ministre doit préparer pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa 50(1)a), un rapport cumulatif basé sur les rapports fournis en vertu du paragraphe (1) par les titulaires d’autorisation de ce secteur.
53(3)À la demande du Ministre, le titulaire d’une autorisation doit, à ses frais, préparer si nécessaire un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qui lui appartiennent ou qu’il contrôle et lui en fournir une copie; ces plans doivent être préparés sous la même forme et contenir les mêmes renseignements que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
1983, c.24, art.25