Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Mise en garantie, cession ou transfert d’une autorisation
52(1)Le titulaire d’une autorisation ne peut
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son autorisation en tant que garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son autorisation,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui-même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; en l’absence d’un tel consentement, tout engagement, toute charge, toute cession ou tout autre usage de l’autorisation et tout transfert de cette dernière est nul.
52(2)Le titulaire d’une autorisation qui, ayant reçu le consentement du Ministre, engage, grève d’une charge ou cède cette autorisation ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire de l’autorisation et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements.
Mise en garantie, cession ou transfert d’une autorisation
52(1)Le titulaire d’une autorisation ne peut
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son autorisation en tant que garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son autorisation,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui-même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; en l’absence d’un tel consentement, tout engagement, toute charge, toute cession ou tout autre usage de l’autorisation et tout transfert de cette dernière est nul.
52(2)Le titulaire d’une autorisation qui, ayant reçu le consentement du Ministre, engage, grève d’une charge ou cède cette autorisation ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire de l’autorisation et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements.