Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Nomination et pouvoir d’un agent du service forestier
5(1)Aux fins de la présente loi et des règlements, le Ministre peut nommer comme agents du service forestier, les personnes suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
5(2)Un agent du service forestier et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
5(2.1)L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires à un agent du service forestier aux fins de la présente loi et des règlements.
5(3)Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent du service forestier doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
1983, ch. 24, art. 3; 1986, ch. 27, art. 3; 2013, ch. 39, art. 2
Nomination et pouvoir d’un agent du service forestier
5(1)Aux fins de la présente loi, le Ministre peut nommer agent du service forestier, toute personne engagée en vertu de la Loi sur la Fonction publique.
5(2)Un agent du service forestier et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
5(3)Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent du service forestier doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
1983, ch. 24, art. 3; 1986, ch. 27, art. 3
Nomination et pouvoir d’un agent du service forestier
5(1)Aux fins de la présente loi, le Ministre peut nommer agent du service forestier, toute personne engagée en vertu de la Loi sur la Fonction publique.
5(2)Un agent du service forestier et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
5(3)Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent du service forestier doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
1983, c.24, art.3; 1986, c.27, art.3