Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Autorisation de coupe
49(1)Le Ministre peut délivrer une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne à toute personne qui
a) possède ou contrôle un établissement de transformation du bois dans la province ou qui s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et
b) s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel.
49(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire de l’autorisation, visés au paragraphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant-gouverneur en conseil.
49(3)Une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne
a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement,
b) doit être délivrée pour une période maximale de cinq ans, mais peut être prolongée d’un an par le Ministre à la fin de chaque année ou d’une année quelconque, et
c) donne droit à son titulaire de couper annuellement du bois selon une allocation prescrite, sur les terres y décrites qui n’auraient pas fait l’objet d’un permis, par espèce et catégorie telle que spécifiée dans l’autorisation.
1994, ch. 12, art. 8
Autorisation de coupe
49(1)Le Ministre peut délivrer une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne à toute personne qui
a) possède ou contrôle un établissement de transformation du bois dans la province ou qui s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et
b) s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel.
49(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire de l’autorisation, visés au paragraphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant-gouverneur en conseil.
49(3)Une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne
a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement,
b) doit être délivrée pour une période maximale de cinq ans, mais peut être prolongée d’un an par le Ministre à la fin de chaque année ou d’une année quelconque, et
c) donne droit à son titulaire de couper annuellement du bois selon une allocation prescrite, sur les terres y décrites qui n’auraient pas fait l’objet d’un permis, par espèce et catégorie telle que spécifiée dans l’autorisation.
1994, c.12, art.8