Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Suspension et annulation d’un sous-permis, sanction
48Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un sous-permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou du sous-permis ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire du sous-permis tel qu’il y est autorisé par règlement,
b) suspendre le sous-permis pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler le sous-permis.
1984, ch. 21, art. 6
Suspension et annulation d’un sous-permis
48Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un sous-permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou du sous-permis ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire du sous-permis tel qu’il y est autorisé par règlement,
b) suspendre le sous-permis pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler le sous-permis.
1984, c.21, art.6