le Ministre, s’il l’estime nécessaire pour la gestion optimale des terres de la Couronne, peut, après consultation avec le Conseil consultatif, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire suffisamment les terres de la Couronne décrites dans le permis, de façon à garantir au titulaire d’un sous-permis la proportion de coupe annuelle permise qui a été allouée par le Ministre au titulaire d’un sous-permis et est indiquée dans son sous-permis, et déclarer l’annulation du sous-permis.