Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Rapport annuel du titulaire d’un sous-permis au titulaire d’un permis
44Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation du rapport de récolte prévu à l’article 39, et il doit fournir au titulaire du permis dans un délai suffisant pour permettre la préparation du rapport, un bilan indiquant
a) les détails de la récolte du bois exécutée en vertu du sous-permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un sous-permis ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu d’une autre source que les terres de la Couronne pendant cette période et la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis et la source de ce bois, et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport.
1986, ch. 27, art. 13
Rapport annuel du titulaire d’un sous-permis au titulaire d’un permis
44Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation du rapport de récolte prévu à l’article 39, et il doit fournir au titulaire du permis dans un délai suffisant pour permettre la préparation du rapport, un bilan indiquant
a) les détails de la récolte du bois exécutée en vertu du sous-permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un sous-permis ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu d’une autre source que les terres de la Couronne pendant cette période et la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis et la source de ce bois, et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport.
1986, c.27, art.13