Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Droit de propriété sur le bois coupé
42Dès qu’il a payé la redevance conformément au paragraphe 58(2) ou 59(3), le titulaire d’un sous-permis devient propriétaire du bois que son sous-permis l’autorise à récolter, s’il le récolte lui même ou le fait faire à son compte.
1984, ch. 21, art. 5
Droit de propriété sur le bois coupé
42Dès qu’il a payé la redevance conformément au paragraphe 58(2) ou 59(3), le titulaire d’un sous-permis devient propriétaire du bois que son sous-permis l’autorise à récolter, s’il le récolte lui même ou le fait faire à son compte.
1984, c.21, art.5