Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Sous-permis de coupe
41(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser la délivrance d’un sous-permis de coupe à toute personne qui
a) possède ou contrôle un établissement de transformation du bois dans la province ou qui s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et
b) s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production, ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel.
41(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis, visés au paragraphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant-gouverneur en conseil.
41(3)Un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne
a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement,
b) doit être délivré pour une période maximale de cinq ans, selon les ordres du Ministre, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa (4)b), et
c) donne droit au titulaire du sous-permis à une allocation prescrite de la coupe de bois annuelle autorisée sur les terres du titulaire du permis, par espèce et catégorie, telle que spécifiée dans le sous-permis.
41(4)Sous la direction du Ministre, le titulaire d’un permis doit
a) délivrer un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne autorisé en vertu du paragraphe (1) à la personne que désigne le Ministre, et
b) à la fin de chaque année ou de toute année, repousser la date d’expiration de ce permis d’un an.
41(5)Un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré par le titulaire d’un permis n’est valide qu’après avoir été contresigné par le Ministre.
41(6)Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation et la révision des plans d’exploitation et d’aménagement visés à l’article 29, et doit fournir au titulaire du permis ou au Ministre, selon le cas, des renseignements suffisants pour permettre la préparation et la révision de ces plans.
1983, ch. 24, art. 22
Sous-permis de coupe
41(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser la délivrance d’un sous-permis de coupe à toute personne qui
a) possède ou contrôle un établissement de transformation du bois dans la province ou qui s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et
b) s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production, ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel.
41(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis, visés au paragraphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant-gouverneur en conseil.
41(3)Un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne
a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement,
b) doit être délivré pour une période maximale de cinq ans, selon les ordres du Ministre, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa (4)b), et
c) donne droit au titulaire du sous-permis à une allocation prescrite de la coupe de bois annuelle autorisée sur les terres du titulaire du permis, par espèce et catégorie, telle que spécifiée dans le sous-permis.
41(4)Sous la direction du Ministre, le titulaire d’un permis doit
a) délivrer un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne autorisé en vertu du paragraphe (1) à la personne que désigne le Ministre, et
b) à la fin de chaque année ou de toute année, repousser la date d’expiration de ce permis d’un an.
41(5)Un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré par le titulaire d’un permis n’est valide qu’après avoir été contresigné par le Ministre.
41(6)Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation et la révision des plans d’exploitation et d’aménagement visés à l’article 29, et doit fournir au titulaire du permis ou au Ministre, selon le cas, des renseignements suffisants pour permettre la préparation et la révision de ces plans.
1983, c.24, art.22