40(2)Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’un permis doit, à tout moment, permettre au Ministre qui en fait la demande, d’examiner tous ses livres comptables, bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou dossiers du titulaire du permis qui ont d’une quelconque façon rapport avec ses opérations sur les terres de la Couronne.