Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Rapport annuel d’un titulaire de permis au Ministre
39Chaque année, le trente juin au plus tard, le titulaire d’un permis doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a) le détail de la récolte du bois effectuée sur les terres de la Couronne décrites dans son permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
a.1) l’emplacement des terres de la Couronne où du bois a été récolté;
a.2) l’emplacement, le nombre et le type de traitements de sylviculture;
a.3) l’emplacement de tous les chemins de forêt sur les terres de la Couronne visées par le permis;
b) le volume de bois par espèce et catégorie, récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un permis et ses titulaires de sous-permis ou placées sous leur contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu par les titulaires de permis et de sous-permis de toute source autre que les terres de la Couronne, ainsi que la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois et la source de ce bois; et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois s’achevant le trente et un mars qui précède le rapport.
1983, ch. 24, art. 20; 1986, ch. 27, art. 12
Rapport annuel d’un titulaire de permis au Ministre
39Chaque année, le trente juin au plus tard, le titulaire d’un permis doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a) le détail de la récolte du bois effectuée sur les terres de la Couronne décrites dans son permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
a.1) l’emplacement des terres de la Couronne où du bois a été récolté;
a.2) l’emplacement, le nombre et le type de traitements de sylviculture;
a.3) l’emplacement de tous les chemins de forêt sur les terres de la Couronne visées par le permis;
b) le volume de bois par espèce et catégorie, récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un permis et ses titulaires de sous-permis ou placées sous leur contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu par les titulaires de permis et de sous-permis de toute source autre que les terres de la Couronne, ainsi que la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois et la source de ce bois; et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois s’achevant le trente et un mars qui précède le rapport.
1983, c.24, art.20; 1986, c.27, art.12