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Lois et règlements
C-38.1
- Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Article 39
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Rapport annuel d’un titulaire de permis au Ministre
39
Chaque année, le trente juin au plus tard, le titulaire d’un permis doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a
)
le détail de la récolte du bois effectuée sur les terres de la Couronne décrites dans son permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
a.1
)
l’emplacement des terres de la Couronne où du bois a été récolté;
a.2
)
l’emplacement, le nombre et le type de traitements de sylviculture;
a.3
)
l’emplacement de tous les chemins de forêt sur les terres de la Couronne visées par le permis;
b
)
le volume de bois par espèce et catégorie, récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un permis et ses titulaires de sous-permis ou placées sous leur contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu par les titulaires de permis et de sous-permis de toute source autre que les terres de la Couronne, ainsi que la distribution de ce bois;
c
)
le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois et la source de ce bois; et
d
)
tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois s’achevant le trente et un mars qui précède le rapport.
1983, ch. 24, art. 20; 1986, ch. 27, art. 12
2006-12-31
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Rapport annuel d’un titulaire de permis au Ministre
39
Chaque année, le trente juin au plus tard, le titulaire d’un permis doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a
)
le détail de la récolte du bois effectuée sur les terres de la Couronne décrites dans son permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
a.1
)
l’emplacement des terres de la Couronne où du bois a été récolté;
a.2
)
l’emplacement, le nombre et le type de traitements de sylviculture;
a.3
)
l’emplacement de tous les chemins de forêt sur les terres de la Couronne visées par le permis;
b
)
le volume de bois par espèce et catégorie, récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un permis et ses titulaires de sous-permis ou placées sous leur contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu par les titulaires de permis et de sous-permis de toute source autre que les terres de la Couronne, ainsi que la distribution de ce bois;
c
)
le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois et la source de ce bois; et
d
)
tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois s’achevant le trente et un mars qui précède le rapport.
1983, c.24, art.20; 1986, c.27, art.12
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