Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Dépenses d’aménagement forestier
38(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les incendies de forêts, le titulaire d’un permis est responsable de toutes les dépenses d’aménagement forestier des terres de la Couronne décrites dans son permis.
38(2)Le Ministre
a) doit rembourser le titulaire d’un permis, des dépenses d’aménagement forestier approuvées dans le plan d’exploitation et engagées en vertu de ce dernier, y compris les dépenses se rapportant
(i) aux coupes d’éclaircies pré-commerciales,
(ii) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
(iii) à la plantation d’arbres,
(iv) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
(v) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
sous réserve des règlements et des dispositions de toute entente passée entre le titulaire du permis et le Ministre,
b) doit indemniser le titulaire d’un permis pour les autres dépenses d’aménagement forestier conformément aux règlements.
1983, ch. 24, art. 19; 1986, ch. 27, art. 11; 2011, ch. 31, art. 1
Dépenses d’aménagement forestier
38(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les incendies de forêts, le titulaire d’un permis est responsable de toutes les dépenses d’aménagement forestier des terres de la Couronne décrites dans son permis.
38(2)Le Ministre
a) doit rembourser le titulaire d’un permis, des dépenses d’aménagement forestier approuvées dans le plan d’exploitation et engagées en vertu de ce dernier, y compris les dépenses se rapportant
(i) aux coupes d’éclaircies pré-commerciales,
(ii) Abrogé : 1986, c.27, art.11
(iii) à la plantation d’arbres,
(iv) Abrogé : 1986, c.27, art.11
(v) Abrogé : 1986, c.27, art.11
sous réserve des règlements et des dispositions de toute entente passée entre le titulaire du permis et le Ministre,
b) doit indemniser le titulaire d’un permis pour les autres dépenses d’aménagement forestier conformément aux règlements.
1983, c.24, art.19; 1986, c.27, art.11; 2011, c.31, art.1
Dépenses d’aménagement forestier
38(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les incendies de forêts, le titulaire d’un permis est responsable de toutes les dépenses d’aménagement forestier des terres de la Couronne décrites dans son permis.
38(2)Le Ministre
a) doit rembourser le titulaire d’un permis, des dépenses d’aménagement forestier approuvées dans le plan d’exploitation et engagées en vertu de ce dernier, y compris les dépenses se rapportant
(i) aux coupes d’éclaircies pré-commerciales,
(ii) Abrogé : 1986, c.27, art.11
(iii) à la plantation d’arbres,
(iv) Abrogé : 1986, c.27, art.11
(v) Abrogé : 1986, c.27, art.11
sous réserve des règlements et des dispositions de toute entente passée entre le titulaire du permis et le Ministre,
b) peut dédommager le titulaire du permis de toutes autres dépenses d’aménagement forestier prévues par le règlement ou une entente.
1983, c.24, art.19; 1986, c.27, art.11