Dépenses d’aménagement forestier
38(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la
Loi sur les incendies de forêts, le titulaire d’un permis est responsable de toutes les dépenses d’aménagement forestier des terres de la Couronne décrites dans son permis.
a)
doit rembourser le titulaire d’un permis, des dépenses d’aménagement forestier approuvées dans le plan d’exploitation et engagées en vertu de ce dernier, y compris les dépenses se rapportant
(i)
aux coupes d’éclaircies pré-commerciales,
(ii)
Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
(iii)
à la plantation d’arbres,
(iv)
Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
(v)
Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
sous réserve des règlements et des dispositions de toute entente passée entre le titulaire du permis et le Ministre,
b)
doit indemniser le titulaire d’un permis pour les autres dépenses d’aménagement forestier conformément aux règlements.
1983, ch. 24, art. 19; 1986, ch. 27, art. 11; 2011, ch. 31, art. 1