Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Pouvoir du Ministre concernant les dédommagements
37Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) dédommager le titulaire du permis pour les chemins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans un permis qui est annulé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste,
b) dédommager le titulaire du permis pour les chemins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans son permis qui ont été retirées ou dont il a été disposé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste,
c) exiger du titulaire d’un permis, comme condition de son permis qu’il dédommage la Couronne pour la totalité ou toute partie des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, sur les terres de la Couronne incluses ou ajoutées au permis et qui existaient au moment où ces terres ont été ajoutées ou incluses, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste.
Pouvoir du Ministre concernant les dédommagements
37Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) dédommager le titulaire du permis pour les chemins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans un permis qui est annulé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste,
b) dédommager le titulaire du permis pour les chemins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans son permis qui ont été retirées ou dont il a été disposé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste,
c) exiger du titulaire d’un permis, comme condition de son permis qu’il dédommage la Couronne pour la totalité ou toute partie des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, sur les terres de la Couronne incluses ou ajoutées au permis et qui existaient au moment où ces terres ont été ajoutées ou incluses, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste.