Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Suspension et annulation du permis
36(1)Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de toute entente passée en vertu de la présente loi ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire de ce permis comme il y est autorisé par règlement,
b) suspendre le permis pour une durée quelconque, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, ou
c) annuler le permis avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
36(2)Lorsqu’il a suspendu ou annulé un permis en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut
a) vendre le bois des terres décrites dans le permis en vertu d’une vente de bois de la Couronne à une autre personne que le titulaire du permis,
b) prendre les mesures nécessaires à la récolte du bois des terres décrites dans le permis et le réserver pour la Couronne à l’intention d’une personne désignée par le Ministre,
c) attribuer les terres décrites dans le permis à un ou plusieurs titulaires de permis ou à une personne qui s’est conformée aux dispositions de l’article 28, ou
d) définir les terres décrites dans le permis qui constituent un secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne.
36(3)La suspension ou l’annulation d’un permis en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits et obligations d’un titulaire de sous-permis, mais le Ministre est réputé remplacer le titulaire du permis suspendu ou annulé pour la durée de la suspension ou, en cas d’annulation, jusqu’à la délivrance d’un nouveau permis ou la réattribution des terres de la Couronne décrites au permis annulé à des titulaires de permis.
1983, ch. 24, art. 18; 1984, ch. 21, art. 4
Suspension et annulation du permis
36(1)Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de toute entente passée en vertu de la présente loi ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire de ce permis comme il y est autorisé par règlement,
b) suspendre le permis pour une durée quelconque, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, ou
c) annuler le permis avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
36(2)Lorsqu’il a suspendu ou annulé un permis en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut
a) vendre le bois des terres décrites dans le permis en vertu d’une vente de bois de la Couronne à une autre personne que le titulaire du permis,
b) prendre les mesures nécessaires à la récolte du bois des terres décrites dans le permis et le réserver pour la Couronne à l’intention d’une personne désignée par le Ministre,
c) attribuer les terres décrites dans le permis à un ou plusieurs titulaires de permis ou à une personne qui s’est conformée aux dispositions de l’article 28, ou
d) définir les terres décrites dans le permis qui constituent un secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne.
36(3)La suspension ou l’annulation d’un permis en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits et obligations d’un titulaire de sous-permis, mais le Ministre est réputé remplacer le titulaire du permis suspendu ou annulé pour la durée de la suspension ou, en cas d’annulation, jusqu’à la délivrance d’un nouveau permis ou la réattribution des terres de la Couronne décrites au permis annulé à des titulaires de permis.
1983, c.24, art.18; 1984, c.21, art.4