Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Pouvoirs du Ministre
35(1)Par dérogation à l’article 30, lorsque le Ministre
a) après avoir consulté le titulaire du permis,
b) après avoir pris en considération leurs besoins raisonnables en bois des terres de la Couronne, et
c) prenant en considération les caractéristiques de l’emploi dans la province,
estime dans l’intérêt du public de le faire, il peut prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes :
d) étendre ou réduire l’étendue de terres de la Couronne décrite dans un permis,
e) modifier les limites de terres de la Couronne décrites dans un permis,
f) réattribuer les terres de la Couronne aux titulaires de permis,
g) attribuer les terres de la Couronne à des personnes pour des fins autres que celles autorisées par un permis, ou
h) désigner l’étendue de terres de la Couronne retirée d’un permis en vertu de l’alinéa d) comme secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne.
35(2)Lorsque le Ministre agit en vertu du paragraphe (1) de façon à ce qu’un secteur soit extrait de la licence, tous droits acquis en vertu de la présente loi par le titulaire du permis ou du sous-permis à l’égard du bois non récolté sur les terres de la Couronne sont éteints à moins que le Ministre n’en ordonne autrement.
1983, ch. 24, art. 17; 1984, ch. 21, art. 3; 1992, ch. 9, art. 2; 1994, ch. 12, art. 7
Pouvoirs du Ministre
35(1)Par dérogation à l’article 30, lorsque le Ministre
a) après avoir consulté le titulaire du permis,
b) après avoir pris en considération leurs besoins raisonnables en bois des terres de la Couronne, et
c) prenant en considération les caractéristiques de l’emploi dans la province,
estime dans l’intérêt du public de le faire, il peut prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes :
d) étendre ou réduire l’étendue de terres de la Couronne décrite dans un permis,
e) modifier les limites de terres de la Couronne décrites dans un permis,
f) réattribuer les terres de la Couronne aux titulaires de permis,
g) attribuer les terres de la Couronne à des personnes pour des fins autres que celles autorisées par un permis, ou
h) désigner l’étendue de terres de la Couronne retirée d’un permis en vertu de l’alinéa d) comme secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne.
35(2)Lorsque le Ministre agit en vertu du paragraphe (1) de façon à ce qu’un secteur soit extrait de la licence, tous droits acquis en vertu de la présente loi par le titulaire du permis ou du sous-permis à l’égard du bois non récolté sur les terres de la Couronne sont éteints à moins que le Ministre n’en ordonne autrement.
1983, c.24, art.17; 1984, c.21, art.3; 1992, c.9, art.2; 1994, c.12, art.7