Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Mise en garantie, cession ou transfert de permis
34(1)Le titulaire d’un permis ne peut,
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son permis à titre de garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son permis,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; sans ce consentement tout engagement, charge, cession ou autre utilisation du permis et tout transfert de ce dernier est nul.
34(2)Le titulaire du permis qui, ayant reçu le consentement du Ministre engage, grève d’une charge ou cède ce permis ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire du permis et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements et par toute entente avec le Ministre.
34(3)Le Ministre ne peut consentir au transfert d’un permis d’une personne à une autre tant que les droits prescrits par règlement n’ont pas été payés.
Mise en garantie, cession ou transfert de permis
34(1)Le titulaire d’un permis ne peut,
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son permis à titre de garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son permis,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; sans ce consentement tout engagement, charge, cession ou autre utilisation du permis et tout transfert de ce dernier est nul.
34(2)Le titulaire du permis qui, ayant reçu le consentement du Ministre engage, grève d’une charge ou cède ce permis ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire du permis et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements et par toute entente avec le Ministre.
34(3)Le Ministre ne peut consentir au transfert d’un permis d’une personne à une autre tant que les droits prescrits par règlement n’ont pas été payés.