33(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque du bois sur les terres de la Couronne est coupé et enlevé ou est endommagé ou détruit par une personne qui n’y est autorisée par un sous-permis ou permis de coupe sur les terres de la Couronne ou une vente de bois sur les terres de la Couronne, le titulaire du permis des terres de la Couronne visées, est réputé à l’égard de cette personne et de quiconque à l’exception de la Couronne,