Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Droit de propriété sur le bois coupé
33(1)Un permis ne confère à son titulaire aucun droit de possession sur les terres de la Couronne décrites dans le permis, ni aucun autre droit sur le sol que celui de s’y mouvoir et de l’utiliser comme il est nécessaire et incident aux opérations autorisées en vertu du permis.
33(2)Sous réserve des articles 32 et 42, le titulaire d’un permis est le propriétaire du bois que son permis l’autorise à récolter, lorsque la récolte est faite par ses soins ou pour son compte.
33(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque du bois sur les terres de la Couronne est coupé et enlevé ou est endommagé ou détruit par une personne qui n’y est autorisée par un sous-permis ou permis de coupe sur les terres de la Couronne ou une vente de bois sur les terres de la Couronne, le titulaire du permis des terres de la Couronne visées, est réputé à l’égard de cette personne et de quiconque à l’exception de la Couronne,
a) être le propriétaire du bois, et
b) être en possession des terres de la Couronne visées,
afin d’intenter des poursuites relativement à cette conduite.
Droit de propriété sur le bois coupé
33(1)Un permis ne confère à son titulaire aucun droit de possession sur les terres de la Couronne décrites dans le permis, ni aucun autre droit sur le sol que celui de s’y mouvoir et de l’utiliser comme il est nécessaire et incident aux opérations autorisées en vertu du permis.
33(2)Sous réserve des articles 32 et 42, le titulaire d’un permis est le propriétaire du bois que son permis l’autorise à récolter, lorsque la récolte est faite par ses soins ou pour son compte.
33(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque du bois sur les terres de la Couronne est coupé et enlevé ou est endommagé ou détruit par une personne qui n’y est autorisée par un sous-permis ou permis de coupe sur les terres de la Couronne ou une vente de bois sur les terres de la Couronne, le titulaire du permis des terres de la Couronne visées, est réputé à l’égard de cette personne et de quiconque à l’exception de la Couronne,
a) être le propriétaire du bois, et
b) être en possession des terres de la Couronne visées,
afin d’intenter des poursuites relativement à cette conduite.