Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Pouvoirs du Ministre
32Par dérogation à l’article 30,
a) lorsque le titulaire d’un permis ne récolte pas certaines espèces, catégories ou certains peuplements de bois en vertu de son permis, ou
b) lorsque de l’opinion du Ministre, certaines espèces, classes ou certains peuplements de bois ne sont pas essentiels aux objectifs du titulaire d’un permis dans le cadre d’un plan d’aménagement, ou ce bois ne peut recevoir d’utilisation optimale dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis,
le Ministre peut
c) vendre le bois dans le cadre d’une vente de bois de la Couronne, ou
d) ordonner au titulaire d’un permis de récolter le bois et de le réserver pour la Couronne, à l’intention d’une personne désignée par le Ministre, auquel cas le Ministre doit dédommager le titulaire d’un permis des frais qui s’y rattachent, sous réserve des restrictions imposées par règlement.
1983, ch. 24, art. 16
Pouvoirs du Ministre
32Par dérogation à l’article 30,
a) lorsque le titulaire d’un permis ne récolte pas certaines espèces, catégories ou certains peuplements de bois en vertu de son permis, ou
b) lorsque de l’opinion du Ministre, certaines espèces, classes ou certains peuplements de bois ne sont pas essentiels aux objectifs du titulaire d’un permis dans le cadre d’un plan d’aménagement, ou ce bois ne peut recevoir d’utilisation optimale dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis,
le Ministre peut
c) vendre le bois dans le cadre d’une vente de bois de la Couronne, ou
d) ordonner au titulaire d’un permis de récolter le bois et de le réserver pour la Couronne, à l’intention d’une personne désignée par le Ministre, auquel cas le Ministre doit dédommager le titulaire d’un permis des frais qui s’y rattachent, sous réserve des restrictions imposées par règlement.
1983, c.24, art.16