Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Sûreté
31.6(1)Avant d’être saisie d’une question frappée d’appel, la Commission d’appel de la vérification forestière exige de la personne qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière qu’elle lui fournisse une sûreté sous la forme qu’elle juge acceptable et au montant et aux conditions réglementaires.
31.6(2)Après avoir examiné l’appel, si elle révoque ou modifie les constatations du rapport la de vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière restitue dès que possible la sûreté à l’appelant.
31.6(3)Après avoir examiné l’appel, si elle confirme les constatations du rapport de la vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière sur préavis de dix jours donné à l’appelant, réalise la sûreté.
2009, ch. 23, art. 2
Sûreté
31.6(1)Avant d’être saisie d’une question frappée d’appel, la Commission d’appel de la vérification forestière exige de la personne qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière qu’elle lui fournisse une sûreté sous la forme qu’elle juge acceptable et au montant et aux conditions réglementaires.
31.6(2)Après avoir examiné l’appel, si elle révoque ou modifie les constatations du rapport la de vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière restitue dès que possible la sûreté à l’appelant.
31.6(3)Après avoir examiné l’appel, si elle confirme les constatations du rapport de la vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière sur préavis de dix jours donné à l’appelant, réalise la sûreté.
2009, c.23, art.2