Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Appel des constatations d’une vérification
31.5(1)La Commission d’appel de la vérification forestière instruit les appels qui se rapportent aux constatations d’un rapport de la vérification forestière.
31.5(2)Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations à la Commission d’appel au motif qu’une erreur a été commise par le Ministre soit dans l’élaboration ou dans la teneur du rapport, soit dans l’application d’une procédure arbitraire ou injuste lors de la préparation du rapport.
31.5(3)Les parties à un appel prévu au présent article sont les personnes directement touchées par les constatations d’un rapport de la vérification forestière, selon ce que détermine le Ministre, et toutes autres personnes que la Commission d’appel de la vérification forestière ajoute à titre de parties.
31.5(4)La personne visée par le paragraphe (2) qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière dépose, selon les modalités et dans le délai réglementaires, un avis d’appel renfermant les renseignements aussi prescrits par règlement.
31.5(5)Si la personne visée par le paragraphe (2) interjette appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière, les résultats de la vérification sont considérés valides jusqu’à la clôture de la procédure d’appel.
31.5(6)La Commission d’appel de la vérification forestière instruit, tranche ou examine la question frappée d’appel et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du Ministre portant sur les constatations du rapport de la vérification forestière.
31.5(7)Les décisions de la Commission d’appel de la vérification forestière sont définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal.
2009, ch. 23, art. 2
Appel des constatations d’une vérification
31.5(1)La Commission d’appel de la vérification forestière instruit les appels qui se rapportent aux constatations d’un rapport de la vérification forestière.
31.5(2)Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations à la Commission d’appel au motif qu’une erreur a été commise par le Ministre soit dans l’élaboration ou dans la teneur du rapport, soit dans l’application d’une procédure arbitraire ou injuste lors de la préparation du rapport.
31.5(3)Les parties à un appel prévu au présent article sont les personnes directement touchées par les constatations d’un rapport de la vérification forestière, selon ce que détermine le Ministre, et toutes autres personnes que la Commission d’appel de la vérification forestière ajoute à titre de parties.
31.5(4)La personne visée par le paragraphe (2) qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière dépose, selon les modalités et dans le délai réglementaires, un avis d’appel renfermant les renseignements aussi prescrits par règlement.
31.5(5)Si la personne visée par le paragraphe (2) interjette appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière, les résultats de la vérification sont considérés valides jusqu’à la clôture de la procédure d’appel.
31.5(6)La Commission d’appel de la vérification forestière instruit, tranche ou examine la question frappée d’appel et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du Ministre portant sur les constatations du rapport de la vérification forestière.
31.5(7)Les décisions de la Commission d’appel de la vérification forestière sont définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal.
2009, c.23, art.2