Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Commission d’appel de la vérification forestière
31.4(1)Est constituée une commission d’appel appelée la Commission d’appel de la vérification forestière.
31.4(2)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle se compose :
a) du président;
b) du vice-président;
c) de cinq membres nommés à partir d’une liste établie conformément au paragraphe (3) et sur laquelle figure des titulaires de permis, des titulaires de sous-permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie forestière;
d) de deux membres nommés parmi les employés du ministère qui ne participent pas aux vérifications de la conformité des opérations forestières.
31.4(3)À la demande du Ministre et dans un délai raisonnable suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de sous-permis lui présentent, aux fins d’application de l’alinéa (2)c), les noms de cinq candidats admissibles à la charge de membres de la Commission d’appel.
31.4(4)Les mandats du président et du vice-président de la Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres de la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (2)d) sont de deux ans et sont renouvelables.
31.4(5)Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant les nominations à ces postes, est ou a été :
a) employé de la Fonction publique de la province;
b) employé ou agent d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis.
31.4(6)Les membres de la Commission d’appel nommés en vertu de l’alinéa (2)c) :
a) sont nommés pour un mandat maximal d’un an, le mandat étant renouvelable;
b) ne peuvent siéger à titre de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à un appel, si le membre est :
(i) ou bien l’appelant,
(ii) ou bien un employé ou un agent de l’appelant.
31.4(7)Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel possèdent, de l’avis du Ministre, des connaissances particulières, expertes ou techniques dans le domaine de l’industrie forestière.
31.4(8)En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compétence du président ou à tout autre moment quand le président l’autorise à cette fin et il est alors réputé être le président.
31.4(9)Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel pour motif valable ou pour empêchement quelconque.
2009, ch. 23, art. 2; 2016, ch. 37, art. 44
Commission d’appel de la vérification forestière
31.4(1)Est constituée une commission d’appel appelée la Commission d’appel de la vérification forestière.
31.4(2)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle se compose :
a) du président;
b) du vice-président;
c) de cinq membres nommés à partir d’une liste établie conformément au paragraphe (3) et sur laquelle figure des titulaires de permis, des titulaires de sous-permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie forestière;
d) de deux membres nommés parmi les employés du ministère des Ressources naturelles qui ne participent pas aux vérifications de la conformité des opérations forestières.
31.4(3)À la demande du Ministre et dans un délai raisonnable suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de sous-permis lui présentent, aux fins d’application de l’alinéa (2)c), les noms de cinq candidats admissibles à la charge de membres de la Commission d’appel.
31.4(4)Les mandats du président et du vice-président de la Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres de la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (2)d) sont de deux ans et sont renouvelables.
31.4(5)Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant les nominations à ces postes, est ou a été :
a) employé de la Fonction publique de la province;
b) employé ou agent d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis.
31.4(6)Les membres de la Commission d’appel nommés en vertu de l’alinéa (2)c) :
a) sont nommés pour un mandat maximal d’un an, le mandat étant renouvelable;
b) ne peuvent siéger à titre de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à un appel, si le membre est :
(i) ou bien l’appelant,
(ii) ou bien un employé ou un agent de l’appelant.
31.4(7)Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel possèdent, de l’avis du Ministre, des connaissances particulières, expertes ou techniques dans le domaine de l’industrie forestière.
31.4(8)En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compétence du président ou à tout autre moment quand le président l’autorise à cette fin et il est alors réputé être le président.
31.4(9)Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel pour motif valable ou pour empêchement quelconque.
2009, ch. 23, art. 2
Commission d’appel de la vérification forestière
31.4(1)Est constituée une commission d’appel appelée la Commission d’appel de la vérification forestière.
31.4(2)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle se compose :
a) du président;
b) du vice-président;
c) de cinq membres nommés à partir d’une liste établie conformément au paragraphe (3) et sur laquelle figure des titulaires de permis, des titulaires de sous-permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie forestière;
d) de deux membres nommés parmi les employés du ministère des Ressources naturelles qui ne participent pas aux vérifications de la conformité des opérations forestières.
31.4(3)À la demande du Ministre et dans un délai raisonnable suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de sous-permis lui présentent, aux fins d’application de l’alinéa (2)c), les noms de cinq candidats admissibles à la charge de membres de la Commission d’appel.
31.4(4)Les mandats du président et du vice-président de la Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres de la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (2)d) sont de deux ans et sont renouvelables.
31.4(5)Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant les nominations à ces postes, est ou a été :
a) employé de la Fonction publique de la province;
b) employé ou agent d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis.
31.4(6)Les membres de la Commission d’appel nommés en vertu de l’alinéa (2)c) :
a) sont nommés pour un mandat maximal d’un an, le mandat étant renouvelable;
b) ne peuvent siéger à titre de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à un appel, si le membre est :
(i) ou bien l’appelant,
(ii) ou bien un employé ou un agent de l’appelant.
31.4(7)Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel possèdent, de l’avis du Ministre, des connaissances particulières, expertes ou techniques dans le domaine de l’industrie forestière.
31.4(8)En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compétence du président ou à tout autre moment quand le président l’autorise à cette fin et il est alors réputé être le président.
31.4(9)Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel pour motif valable ou pour empêchement quelconque.
2009, c.23, art.2