Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Rapport de la vérification forestière, plan des mesures de conformité et situation non conforme
31.2(1)À la suite d’une vérification de la conformité des opérations forestières, le Ministre remet au titulaire de permis un rapport de la vérification forestière indiquant :
a) les constatations de la vérification, y compris toutes les situations non conformes ainsi que les mesures correctives à prendre;
b) tout autre renseignement réglementaire.
31.2(2)Le titulaire de permis se conforme au rapport de la vérification forestière dans le délai, le cas échéant, que le rapport impartit.
31.2(3)Si le Ministre détermine que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, à une entente d’aménagement forestier ou à toute entente conclue en vertu de la présente loi, un rapport de la vérification forestière peut, conformément aux règlements, exiger que le titulaire de permis présente un plan des mesures de conformité et paie une pénalité.
31.2(4)Si un rapport de la vérification forestière exige que le titulaire de permis fournisse au Ministre un plan des mesures de conformité, celui-ci le lui fournit accompagné des renseignements réglementaires.
31.2(5)Le plan des mesures de conformité est fourni au Ministre en la forme et selon les modalités réglementaires.
31.2(6)Le Ministre évalue chaque plan des mesures de conformité reçu et décide s’il corrige la non-conformité du titulaire de permis et, dans le cas contraire, exige que le titulaire de permis fournisse un plan approprié des mesures de conformité qui aura pour effet de corriger la non-conformité.
31.2(7)Le plan des mesures de conformité et chacune de ses versions révisées sont soumis à l’approbation du Ministre, lequel peut suspendre son approbation jusqu’à ce que soient effectués tous changements qu’il estime nécessaires.
31.2(8)Sous réserve des règlements, si le titulaire de permis refuse de fournir ou refuse ou omet de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité, le Ministre peut prendre une ou les mesures suivantes :
a) exiger de lui qu’il fournisse un autre plan jugé satisfaisant;
b) lui infliger une pénalité.
31.2(9)Le Ministre peut publier copie du rapport de la vérification forestière ou du plan des mesures de conformité de la manière qu’il estime appropriée.
31.2(10)La pénalité infligée en vertu du présent article se calcule conformément aux règlements et ne peut en aucun cas dépasser :
a) 10 000 $ pour omission de fournir au Ministre un plan des mesures de conformité au besoin;
b) 25 000 $ pour refus ou omission de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité;
c) 25 000 $ dans tous autres cas.
31.2(11)Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité la paie dans le délai et selon les modalités réglementaires.
2009, ch. 23, art. 2
Rapport de la vérification forestière, plan des mesures de conformité et situation non conforme
31.2(1)À la suite d’une vérification de la conformité des opérations forestières, le Ministre remet au titulaire de permis un rapport de la vérification forestière indiquant :
a) les constatations de la vérification, y compris toutes les situations non conformes ainsi que les mesures correctives à prendre;
b) tout autre renseignement réglementaire.
31.2(2)Le titulaire de permis se conforme au rapport de la vérification forestière dans le délai, le cas échéant, que le rapport impartit.
31.2(3)Si le Ministre détermine que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, à une entente d’aménagement forestier ou à toute entente conclue en vertu de la présente loi, un rapport de la vérification forestière peut, conformément aux règlements, exiger que le titulaire de permis présente un plan des mesures de conformité et paie une pénalité.
31.2(4)Si un rapport de la vérification forestière exige que le titulaire de permis fournisse au Ministre un plan des mesures de conformité, celui-ci le lui fournit accompagné des renseignements réglementaires.
31.2(5)Le plan des mesures de conformité est fourni au Ministre en la forme et selon les modalités réglementaires.
31.2(6)Le Ministre évalue chaque plan des mesures de conformité reçu et décide s’il corrige la non-conformité du titulaire de permis et, dans le cas contraire, exige que le titulaire de permis fournisse un plan approprié des mesures de conformité qui aura pour effet de corriger la non-conformité.
31.2(7)Le plan des mesures de conformité et chacune de ses versions révisées sont soumis à l’approbation du Ministre, lequel peut suspendre son approbation jusqu’à ce que soient effectués tous changements qu’il estime nécessaires.
31.2(8)Sous réserve des règlements, si le titulaire de permis refuse de fournir ou refuse ou omet de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité, le Ministre peut prendre une ou les mesures suivantes :
a) exiger de lui qu’il fournisse un autre plan jugé satisfaisant;
b) lui infliger une pénalité.
31.2(9)Le Ministre peut publier copie du rapport de la vérification forestière ou du plan des mesures de conformité de la manière qu’il estime appropriée.
31.2(10)La pénalité infligée en vertu du présent article se calcule conformément aux règlements et ne peut en aucun cas dépasser :
a) 10 000 $ pour omission de fournir au Ministre un plan des mesures de conformité au besoin;
b) 25 000 $ pour refus ou omission de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité;
c) 25 000 $ dans tous autres cas.
31.2(11)Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité la paie dans le délai et selon les modalités réglementaires.
2009, c.23, art.2