Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Révision du permis
31Le Ministre doit revoir l’activité du titulaire du permis relativement à l’aménagement des terres de la Couronne visées par le permis dans les six mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans du permis, et nonobstant l’article 30, il peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes :
a) modifier les limites des terres de la Couronne visées par le permis;
b) augmenter ou réduire l’étendue des terres de la Couronne visées par le permis; ou
c) lorsque le Ministre est satisfait de l’activité du titulaire du permis en vertu des termes de l’entente d’aménagement forestier, il peut prolonger la durée du permis existant de cinq années additionnelles.
1983, ch. 24, art. 15; 1986, ch. 27, art. 10
Révision du permis
31Le Ministre doit revoir l’activité du titulaire du permis relativement à l’aménagement des terres de la Couronne visées par le permis dans les six mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans du permis, et nonobstant l’article 30, il peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes :
a) modifier les limites des terres de la Couronne visées par le permis;
b) augmenter ou réduire l’étendue des terres de la Couronne visées par le permis; ou
c) lorsque le Ministre est satisfait de l’activité du titulaire du permis en vertu des termes de l’entente d’aménagement forestier, il peut prolonger la durée du permis existant de cinq années additionnelles.
1983, c.24, art.15; 1986, c.27, art.10