30(1)Sous réserve du paragraphe (2), des droits du titulaire d’un sous-permis, et de l’article 32, un permis de coupe sur les terres de la Couronne autorise son titulaire à récolter toutes espèces de bois sur les terres de la Couronne décrites dans le permis pendant une période de vingt-cinq ans, conformément à l’entente d’aménagement forestier, à la présente loi et aux règlements.